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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Elimination des sous-produits animaux
Art. 23 Alimentation des animaux dont la viande n’est pas admise
comme denrée alimentaire
1 Pour alimenter des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire, il est permis d’utiliser:
a. les sous-produits animaux visés à l’art. 18, al. 2, let. b à e après une stérilisation sous pression selon l’annexe 5,
1. s’ils sont attribués à la catégorie 3
2. s’ils sont transformés dans des usines ou des installations autorisées qui fabriquent exclusivement des aliments destinés à des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire et
3. si, ouverts, ils ne sont entreposés que dans des locaux séparés et transportés séparément.
b. les sous-produits animaux d’origine animale visés à l’art. 18, al. 2, let. b à e sans stérilisation sous pression
1. s’ils remplissent les conditions fixées à la let. a,
2. s’ils sont exclusivement transportés dans des récipients prévus à cet effet;
3. s’ils sont transportés de l’usine ou de l’installation où des produits de catégorie 3 sont transformés directement vers les installations ou les usi nes fabriquant des aliments pour animaux;
4. s’ils respectent les normes microbiologiques fixées au ch. 39, de l’annexe 5,
c. les autres sous-produits animaux de catégorie 3 crus ou transformés dans un état défini à l’annexe 5.
2 Pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards, il est également permis d’utiliser des cadavres d’animaux et des parties de cadavres d’animaux admis en vertu de l’art. 13, al. 2.
3 Les carcasses ou parties de carcasses de catégorie 3 que le contrôle des viandes a désignées comme «impropres à la consommation, exempts de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal» doivent être accompagnées d’une décision du contrôle des viandes conformément à l’annexe 2. Cette décision doit être communiquée au vétérinaire cantonal du lieu de destination.
Section 5 Usines ou installations
Art. 24 Exigences applicables aux usines ou aux installations
1 Les usines ou les installations doivent être construites et équipées de telle manière que les activités «souillées» soient séparées des activités «propres» et que la contamination des sous-produits animaux transformés soit impossible.