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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Elimination des sous-produits animaux
Annexe 3 (art. 24)
Exigences applicables aux usines ou installations
1 Exigences générales
11 Conception du site
111 Les usines ou les installations doivent être clôturées ou empêcher d’une
autre manière l’accès des personnes non autorisées ou des animaux.
112 Les voies d’accès aux usines ou installations doivent être disposées de telle
manière que la réception des sous-produits animaux ait lieu séparément de la sortie des produits issus de leur transformation.
113 Le secteur «souillé» des usines ou installations regroupe une aire de déchar-
gement pour la réception des sous-produits animaux et les secteurs dans lesquels les agents pathogènes risquent d’être disséminés. Il doit constituer un local fermé.
114 Les usines ou les installations doivent disposer d’une aire couverte pour la
réception des sous-produits animaux.
12 Equipement des locaux
121 Les usines ou les installations doivent être construites de manière à pouvoir
être aisément nettoyées et désinfectées. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.
122 Les usines ou les installations doivent être dotées d’une installation de
réfrigération qui permet de réfrigérer à une température d’au maximum +4 °C les sous-produits animaux qui ne sont pas éliminés dans les 24 heures après leur réception.
123 Les usines ou les installations doivent disposer de lavabos et/ou d’un nombre
suffisant de toilettes, de douches et de vestiaires à l’intention du personnel.
124 Les usines ou les installations qui éliminent des sous-produits animaux de
catégorie 1 ou 2 doivent prévoir un processus de prétraitement permettant de retenir et de collecter les matières animales comme première étape du traitement des eaux résiduaires. Les dispositifs de prétraitement doivent être constitués de systèmes garantissant que les particules de tissus organiques qui parviennent dans les eaux résiduaires ont une taille qui n’excède pas 1 mm (= longueur des côtés).