Projet

Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet

Elimination des sous-produits animaux

Annexe 3 (art. 24)

Exigences applicables aux usines ou installations

1 Exigences générales

11 Conception du site

111 Les usines ou les installations doivent être clôturées ou empêcher d’une

autre manière l’accès des personnes non autorisées ou des animaux.

112 Les voies d’accès aux usines ou installations doivent être disposées de telle

manière que la réception des sous-produits animaux ait lieu séparément de la sortie des produits issus de leur transformation.

113 Le secteur «souillé» des usines ou installations regroupe une aire de déchar-

gement pour la réception des sous-produits animaux et les secteurs dans lesquels les agents pathogènes risquent d’être disséminés. Il doit constituer un local fermé.

114 Les usines ou les installations doivent disposer d’une aire couverte pour la

réception des sous-produits animaux.

12 Equipement des locaux

121 Les usines ou les installations doivent être construites de manière à pouvoir

être aisément nettoyées et désinfectées. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.

122 Les usines ou les installations doivent être dotées d’une installation de

réfrigération qui permet de réfrigérer à une température d’au maximum +4 °C les sous-produits animaux qui ne sont pas éliminés dans les 24 heures après leur réception.

123 Les usines ou les installations doivent disposer de lavabos et/ou d’un nombre

suffisant de toilettes, de douches et de vestiaires à l’intention du personnel.

124 Les usines ou les installations qui éliminent des sous-produits animaux de

catégorie 1 ou 2 doivent prévoir un processus de prétraitement permettant de retenir et de collecter les matières animales comme première étape du traitement des eaux résiduaires. Les dispositifs de prétraitement doivent être constitués de systèmes garantissant que les particules de tissus organiques qui parviennent dans les eaux résiduaires ont une taille qui n’excède pas 1 mm (= longueur des côtés).