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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

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Elimination des sous-produits animaux

2 Quiconque fait éliminer par des tiers des sous-produits animaux autres que les restes d’aliments doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pour au moins deux ans. La convention doit contenir des indications de quantité et arrêter les conditions de résiliation.

3 Le canton peut fermer un abattoir ou une entreprise du secteur alimentaire lorsque l’élimination réglementaire des sous-produits animaux n’est pas garantie.

4 Tout autre détenteur de sous-produits animaux doit livrer ceux-ci au centre de collecte désigné par le canton s’il n’est pas en mesure d’assumer lui-même leur élimination.

Art. 33 Elimination par le canton

1 Le canton est responsable de l’élimination des sous-produits animaux qui n’ont pas été produits lors de l’abattage ou de la transformation de la viande à titre professionnel; les restes d’aliments ne sont pas concernés.

2 Les cantons qui n’exploitent pas d’usine ou d’installation eux-mêmes assurent l’élimination des sous-produits animaux dont ils sont responsables en passant une convention avec une entreprise d’élimination.

Art. 34 Infrastructure cantonale

Le canton veille:

a. à ce qu’une infrastructure appropriée pour la collecte et l’entreposage des sous-produits animaux soit disponible;

b. à ce que des emplacements pour l’enfouissement de cadavres d’animaux soient prévus.

Art. 35 Infrastructure nécessaire au transport

Les cantons collaborent pour assurer l’infrastructure nécessaire au transport. Ils veillent à disposer au moins des containers et des véhicules nécessaires au transport des cadavres d’animaux contaminés. La capacité requise est d’une tonne pour 8000 unités de gros bétail.

Art. 36 Exportation de sous-produits animaux

1 Quiconque exporte des sous-produits animaux doit être en mesure de les éliminer en Suisse, dans une usine ou une installation agréée pour l’élimination des sous-produits animaux de la catégorie correspondante, au cas où le pays de destination en restreindrait ou en interdirait l’importation. Les conventions internationales relatives à l’élimination transfrontalière sont réservées.

2 Une garantie de prise en charge, établie par écrit, doit apporter la preuve que les sous-produits animaux pourraient être éliminés en Suisse en cas de restrictions d’importation. L’usine ou l’installation ne peut établir de garantie de prise en charge que dans la mesure où elle a des réserves de capacités. Ces réserves équivalent à la