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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

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Agriculture

c. le lait, les produits à base de lait, le colostrum, les sous-produits du couvoir, les œufs et les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles d’œufs d’oiseaux ainsi que les sous-produits animaux de poissons, de cyclostomes, de tuniciers, d’échinodermes, de crustacés et d’invertébrés non compris dans les catégories 1 et 2 et provenant d’animaux qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal ;

d. les sous-produits animaux issus de matières premières propres à la consommation humaine résultant de la fabrication de denrées alimentaires, y compris les os dégraissés, les cretons ainsi que les boues de centrifugation ou de séparation produites lors de la transformation du lait;

e. les denrées alimentaires et les aliments pour animaux fabriqués à partir de produits d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qui ne sont plus destinés à la consommation humaine ou animale et qui ne présentent pas de risques sanitaires pour l’homme ou l’animal;

f. les restes d’aliments autres que ceux visés à l’art. 4, let. g.

Art. 7 Sous-produits animaux mélangés et non attribués

1 Lorsque des sous-produits animaux de différentes catégories sont mélangés, leur attribution à une catégorie est déterminée par le sous-produit mélangé qui présente le risque le plus élevé.

2 Les sous-produits animaux qui ne sont pas mentionnés aux art. 4 à 6 doivent être attribués à la catégorie 2.

Section 3 Elimination

Art. 8 Principe

Quiconque élimine des sous-produits animaux doit veiller à ce que:

a. les agents pathogènes ne soient pas disséminés et à ce que l’environnement ne subisse pas de préjudice;

b. les sous-produits animaux des catégories 1 à 3 soient identifiables et restent séparés;

c. les sous-produits animaux n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des conteneurs, locaux, véhicules, appareils et autres équipements en bon état;

d. les conteneurs, locaux, véhicules et appareils soient suffisamment grands, appropriés à leur usage et nettoyés régulièrement.

Art. 9 Devoir de déclaration, enregistrement et autorisation

1 Quiconque veut éliminer des sous-produits animaux doit le déclarer au vétérinaire cantonal compétent. Un établissement doit déclarer, en outre, tout changement important apporté dans son exploitation ainsi que la cessation d’activité et doit être titulaire d’une autorisation.