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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

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Agriculture

différence entre les capacités fixées dans l’autorisation d’exploiter et la quantité annuelle totale effectivement éliminée.

3 La garantie de prise en charge n’est exigée ni pour les peaux ou fourrures pouvant être entreposées, ni pour les restes d’aliments, ni pour les sous-produits animaux soumis à une stérilisation sous pression.

4 Pour le reste, l’exportation de sous-produits animaux est régie par les art. 25 et 32 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux14.

Art. 37 Frais

1 Le détenteur des sous-produits animaux supporte les frais de l’élimination.

2 Le canton répartit proportionnellement les frais d’élimination qu’il a dû supporter entre les détenteurs de sous-produits animaux pour lesquels il a assumé l’élimination.

3 Il peut renoncer à répercuter entièrement ses frais d’élimination lorsqu’il en va de l’intérêt général ou qu’il en résulterait des dépenses administratives disproportionnées.

4 Les cantons règlent la participation financière des communes à l’élimination.

5 Les réglementations cantonales dérogatoires sont réservées.

Art. 38 Indemnisation des entreprises d’élimination par les cantons

1 Les cantons remboursent aux entreprises d’élimination les frais d’élimination effectifs des sous-produits animaux pris en charge à leur demande, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par le produit de la valorisation.

2 Les remboursements plus élevés ne sont admis que dans la mesure où ils sont indispensables au maintien d’une entreprise dont les capacités d’élimination sont nécessaires aux tâches d’élimination des sous-produits animaux incombant au canton. Les entreprises d’élimination ainsi subventionnées ne peuvent pas éliminer les sous-produits animaux issus d’abattoirs ou d’autres entreprises fabriquant des denrées alimentaires à meilleur compte que les entreprises qui ne reçoivent pas de soutien public.

3 L’entreprise d’élimination doit:

a. présenter chaque année au canton un bilan des frais d’exploitation et du produit de la valorisation des sous-produits animaux;

b. faire un compte et un relevé des quantités et de la provenance des sous-produits animaux incinérés; les relevés doivent être transmis chaque année au canton;

c. indiquer une fois par année la part respective des frais d’élimination des sous-produits animaux facturée aux cantons et aux fournisseurs privés.

14 RS 916.443.10