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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Elimination des sous-produits animaux
2 Une déclaration n’est pas requise pour:
a. l’élimination des déchets du métabolisme de mammifères et de struthioniformes;
b. l’enfouissement d’animaux de petite taille et de viscères de gibier (art. 16, al. 1, let. d et f);
c. le transport non professionnel de sous-produits animaux vers un centre de collecte;
d. la collecte et l’entreposage des sous-produits animaux produits dans le propre établissement du secteur alimentaire autorisé;
e. la remise, l’acquisition et l’utilisation comme aliments pour carnivores de sous-produits animaux crus de catégorie 3 et de cadavres crus ou de parties de ceux-ci;
f. l’utilisation de sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d’enseignement et de recherche, en taxidermie ou pour la fabrication de trophées;
g. la collecte et l’entreposage de restes d’aliments au lieu même où ils sont produits;
h. la valorisation des restes d’aliments dans le ménage où ils sont produits;
i. l’incinération des restes d’aliments dans des usines d’incinération des ordures ménagères, à moins que les restes ne proviennent du trafic transfrontalier;
j. la valorisation des restes d’aliments dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage situées sur une enceinte exempte de toute unité d’élevage.
3 Les établissements visés à l’annexe 1 doivent être autorisés. Les usines et installations doivent, en outre, respecter les exigences fixées aux art. 24 à 26. L’autorisation est délivrée par le vétérinaire cantonal.
4 Les établissements pour lesquels une autorisation n’est pas requise doivent être enregistrés par le vétérinaire cantonal.
5 Le vétérinaire cantonal attribue un numéro de contrôle aux établissements enregistrés et aux établissements autorisés. Il communique ce numéro de contrôle ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement, l’autorisation et la catégorie de sous-produits animaux éliminés à l’Office vétérinaire fédéral (OVF) en utilisant le système d’information central visé à l’art. 54a LFE.
6 L’utilisation des sous-produits animaux de catégorie 1 à des fins artistiques, de diagnostic, d’enseignement, de recherche, en taxidermie ou pour la fabrication de trophées peut être autorisée au cas par cas par le vétérinaire officiel si cette utilisation ne présente aucun risque particulier pour la santé de l’homme et de l’animal.
7 Les autres autorisations et les procédures d’examen prescrites par le droit fédéral et le droit cantonal sont réservées.