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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

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Agriculture

2 Si les usines ou les installations sont rattachées à une exploitation détenant des animaux de rente, à un abattoir ou à une entreprise du secteur alimentaire, il doit y avoir une séparation spatiale au niveau du bâtiment; les usines ou les installations doivent être séparées de la voie publique.

3 Chaque usine ou une installation n’est agréée que pour l’élimination d’une catégorie déterminée de sous-produits animaux et ne doit avoir aucun lien de par ses locaux ou son exploitation avec des usines ou installations destinées à d’autres catégories.

4 Les exigences applicables aux bâtiments, à l’équipement et à l’exploitation des usines ou des installations sont fixées aux annexes 3 et 4.

5 Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations aux exigences des annexes 3 et 4, si la non-propagation d’agents pathogènes et la protection de l’environnement sont garanties. Cela suppose en particulier une séparation entre les activités propres et les activités sales qui permette d’exclure la souillure des sous-produits animaux transformés.

6 Les installations de transformation de faible capacité produites en série doivent satisfaire uniquement aux exigences fixées à l’art. 26.

Art. 25 Autorisation d’exploiter

1 Le vétérinaire cantonal délivre l’autorisation d’exploiter si l’usine ou l’installation remplit les exigences de la présente ordonnance et des autres dispositions du droit fédéral, notamment celles de la législation sur la protection de l’environnement. L’autorisation est délivrée le cas échéant en collaboration avec les autres autorités cantonales concernées.

2L’autorisation d’exploiter définit:

a. le but de l’usine ou de l’installation;

b. la catégorie de sous-produits animaux que l’usine ou l’installation peut éliminer;

c. les capacités d’exploitation maximales, comprenant les capacités de transport, de réception, d’entreposage et de transformation technique;

d. les conditions et les charges.

3 Elle est valable dix ans au plus. Elle est renouvelée sur demande si un contrôle de l’usine ou de l’installation confirme que les exigences auxquelles doivent satisfaire le bâtiment et l’exploitation continuent à être remplies.

4 Elle est délivrée pour l’usine ou l’installation concernée et reste valable en cas de changement d’exploitant.

5 Elle doit être assortie d’une charge exigeant que la quantité totale des sous-produits animaux éliminés au cours de l’année, répartie par catégories, par groupes de produits, par fournisseurs et destinataires, soit communiquée au vétérinaire cantonal au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

6 Elle peut être retirée si: