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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

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Agriculture

Annexe 6 (art. 16, al. 2)

Exigences applicables aux emplacements destinés à l’enfouissement de cadavres d’animaux et mesures préventives lors de l’enfouissement

1 Emplacement

11 Les emplacements destinés à l’enfouissement de cadavres d’animaux ne doi-

vent se trouver ni dans des zones de protection des eaux souterraines (zones S 1, S 2, S 3) ni dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

12 Ils ne doivent se trouver ni dans des régions de saturation du sol par l’eau, ni

dans des régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion.

13 Les cadavres d’animaux ne doivent être enfouis ni dans une zone de captage

de sources, ni dans des régions d’importance pour l’obtention d’eau potable.

2 Mesures préventives

21 Les cadavres d’animaux enfouis doivent se trouver au moins à 2 m au-des-

sus du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m.

22 Si de grandes quantités de cadavres d’animaux sont enfouies, l’emplacement

doit être choisi dans un autre secteur déterminé par le canton conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux36. L’emplacement doit être clôturé pendant deux ans et ne pas être exploité.

23 Les cimetières pour animaux doivent être clôturés ou séparés d’une autre

manière des alentours.

36 RS 814.201