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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Elimination des sous-produits animaux
Annexe 2 (Art. 10, 11, 22, al. 1 et 23)
Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux
1 Identification
11 Pendant le transport, une étiquette apposée sur le véhicule, le conteneur, la
caisse ou sur toute autre forme d’emballage doit indiquer clairement la catégorie de sous-produits animaux. La couleur des étiquettes et la mention qui y figure sont les suivantes:
a. couleur noire et mention «exclusivement pour l’élimination/l’incinération» ou « pour la production d’énergie avant incinération » dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 1;
b. couleur noire et mention «destiné à l’alimentation de (nom du ou des groupes d’animaux)» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 1 admis pour l’alimentation de carnivores (art. 13, al. 2);
c. couleur jaune et mention «impropre à la consommation animale» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 2;
d. couleur verte et mention «impropre à la consommation humaine» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 3.
12 Les matières des catégories 1 et 2, soumises à une stérilisation sous pression,
doivent être marquées en cours de transformation avec du triheptanoate de glycérol (THG) dans le respect des conditions suivantes:
a. le THG doit être ajouté après hygiénisation du matériel par traitement thermique à 80 °C au moins; une répartition uniforme du THG doit être garantie;
b. l’exploitant de l’installation doit documenter au moyen d’un système de monitorage et de relevés que la concentration minimale dans les matières transformées est en permanence de 250 mg THG/kg de matière grasse;
c. si, après la stérilisation sous pression, les matières transformées sont directement incinérées dans la même installation ou conduites à l’incinération au moyen d’un système fermé, le marquage au THG n’est pas nécessaire.