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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Elimination des sous-produits animaux
23 Exigences applicables aux usines ou aux installations de production de biogaz et de compostage
231 Les exigences visées aux art. 43 à 45 de l’OTD34 et à l’annexe 2.6 de
l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques35 doivent être remplies.
232 Les usines ou les installations doivent être construites et exploitées de ma-
nière à empêcher la contamination du produit final.
233 Les usines ou les installations de production de biogaz et de compostage qui
transforment des peaux, des fourrures, des cornes, des soies, des plumes ou des poils classés en catégorie 3 doivent être clôturées ou empêcher d’une autre manière l’accès des personnes non autorisées ou des animaux (ch. 1.1.1) ; elles sont dispensées de remplir les exigences générales (ch. 1).
Les usines ou les installations de production de biogaz et de compostage qui transforment des déchets du métabolisme de mammifères et de struthioniformes sont dispensées de remplir les exigences générales (ch. 1).
233 L’OVF peut exiger des capacités et quantités minimales auxquelles les
usines ou les installations doivent se conformer.
24 Exigences applicables aux installations ou aux usines dont le site comprend une unité d’élevage
241 Si le site de l’installation ou de l’usine comprend une unité d’élevage
d’animaux de rente, les mesures prises pour séparer la zone de l’unité d’élevage sur le plan des infrastructures et de l’exploitation doivent prendre en compte les voies de communication.
242 Les animaux de rente ne doivent pas entrer en contact, directement ou indi-
rectement, avec les véhicules et les conteneurs qui sont utilisés pour le transport des sous-produits animaux crus.
243 Le convoyage des marchandises rendues hygiéniques conformément à
l’annexe 5, ch. 12, ou 342 par un système fermé de tuyaux vers la production située en aval (production d’énergie) est admis.
34 RS 814.600
35 RS 814.81