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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Agriculture
e. l’installation servant à la fabrication des aliments pour ces animaux est séparée des installations servant à la fabrication des aliments pour ruminants;
f. l’entreprise de fabrication des aliments a été annoncée à la Station fédérale de recherches en production animale et laitière;
g. l’entreprise de fabrication des aliments enregistre les adjonctions de produits sanguins, et
h. les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ne sont utilisés ou entreposés que dans des exploitations qui ne comptent pas de ruminants.
Art. 20 Phosphates dicalcique et tricalcique
Les phosphates dicalcique et tricalcique issus des sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être utilisés dans l’alimentation des non-ruminants :
a. s’ils ont été produits selon les procédés définis à l’annexe 5 ;
b. si les exigences applicables à l’établissement de production et celles applicables à l’utilisation et à l’entreposage des aliments pour animaux visés à l’art. 19, let. e à h sont satisfaites ; et
c. si les aliments pour animaux qui les renferment contiennent en tout moins de 10% de phosphore.
Art. 21 Farine de poissons
La farine de poissons de catégorie 3 peut être utilisée comme composant d’aliments pour les porcs, la volaille et les poissons et comme composant d’aliments en poudre utilisés comme succédanés du lait pour les ruminants non encore sevrés si:
a. elle a été fabriquée par stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5 ou selon une méthode qui garantit le respect des normes microbiologiques visées au ch. 39 de l’annexe 5 ;
b. l’entreprise de fabrication des aliments a été annoncée à l’Agroscope Liebefeld-Posieux ALP; et
c. l’établissement de production enregistre les adjonctions de farine de poissons.
Art. 22 Alimentation des poissons
1Les sous-produits animaux de catégorie 3 provenant d’abattoirs ou d’autres établissements du secteur alimentaire peuvent être utilisés pour l’alimentation des poissons s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 19. Lorsqu’ils quittent l’abattoir, les sous-produits animaux doivent être munis de la décision du contrôle des viandes visée à l’annexe 2.
2Il est interdit d’utiliser dans l’alimentation des poissons d’élevage des protéines issues de cadavres ou de parties de cadavres de poissons d’élevage de la même espèce.