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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Agriculture
Art. 10 Collecte, entreposage et transport des sous-produits animaux
1 Les sous-produits animaux crus doivent être conservés sous réfrigération à l’abattoir ou dans un centre de collecte ou être transportés le plus rapidement possible vers une usine ou une installation titulaire d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 25. Ils ne peuvent être transportés conjointement avec des animaux.
2 Les exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sousproduits animaux et aux centres de collecte sont fixées à l’annexe 2. S’il s’agit de restes d’aliments de catégorie 3, seules les exigences applicables aux véhicules et aux récipients fixées à l’annexe 2, ch. 2 sont à respecter.
Art. 11 Identification et fiches d’accompagnement
1 Les sous-produits animaux doivent être identifiés de telle manière que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit évidente.
2 Le transporteur de sous-produits animaux doit se munir durant le transport de la fiche d’accompagnement ou de la décision du contrôle des viandes visée à l’annexe
2. Cette règle ne s’applique pas aux transports de sous-produits animaux provenant d’établissements, d’usines et d’installations autorisés ni aux transports en rapport avec des activités non soumises à déclaration.
3 Les fiches d’accompagnement doivent être établies par l’expéditeur des sousproduits animaux.
4 Les fiches d’accompagnement doivent être conservées durant trois ans. Elles doivent pouvoir être consultées à tout moment par les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents.
5 Les exigences applicables à l’identification et aux fiches d’accompagnement sont fixées à l’annexe 2, ch. 1 et 3.
Art. 12 Transformation des sous-produits animaux
1 Les sous-produits animaux doivent être transformés de telle manière que les éventuels agents pathogènes soient détruits. Les méthodes de transformation autorisées sont fixées à l’annexe 5.
2 L’OVF peut agréer d’autres méthodes de transformation si leur efficacité équivaut au moins à celle des méthodes décrites à l’annexe 5.
Art. 13 Elimination des sous-produits animaux de catégorie 1
1 Les sous-produits animaux de catégorie 1 doivent être éliminés:
a. par une incinération directe;
b. par une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, suivie:
1. de l’incinération, ou
2. d’une exploitation énergétique précédant l’incinération.
2 Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards, pour autant qu’ils ne