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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Agriculture
c. au lait cru, au colostrum et à leurs sous-produits qui sont éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine;
d. aux coquilles de mollusques et aux carapaces de crustacés, à l’exclusion de leurs tissus mous et de leurs chairs;
e. aux restes d’aliments visés à l’art. 3, let. d, à l’exception de ceux qui
1. proviennent de moyens de transport opérant au niveau international,
2. sont destinés à l’alimentation animale,
3. sont utilisés dans une installation de production de biogaz ou de compostage, ou
4. proviennent de ménages privés et qui ne sont pas éliminés ou utilisés par le propre ménage ni remis à un centre de collecte des déchets de jardin ;
f. aux déchets du métabolisme de mammifères et de struthioniformes qui ne sont pas produits à l’abattoir;
g. aux sous-produits animaux se trouvant à un stade du processus de transformation visé à l’annexe 8;
h. aux sous-produits animaux contaminés par des substances radioactives, soumis à la législation sur la radioprotection;
i. aux sous-produits animaux qui sont désignés comme déchets spéciaux dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets3.
3 Les sous-produits animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes ou étrangers au domaine qui ont été analysés par des méthodes de diagnostic microbiologique médical ou qui proviennent d’animaux génétiquement modifiés ou d’animaux traités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou étrangers au domaine sont en outre soumis à l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée4.
4 Les eaux résiduaires sont soumises à la présente ordonnance tant qu’elles n’ont pas été prétraitées ou filtrées conformément aux ch. 213 de l’annexe 3 et 19 de l’annexe 4.
5 Les réglementations spéciales concernant la lutte contre les épizooties et celles concernant l’importation, le transit et l’exportation de sous-produits animaux sont réservées.
Art. 3 Définitions
a. Par cadavres d’animaux, on entend les animaux péris, mort-nés ou qui n’ont pas été tués pour la production de viande;