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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

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Agriculture

Art. 29 Mesures ordonnées par l’OVF

Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, l’OVF peut:

a. ordonner que tous les sous-produits animaux soient éliminés dans la région du foyer de l’épizootie ou exiger que les sous-produits animaux contaminés provenant de plusieurs régions touchées soient éliminés dans la même usine ou dans la même installation;

b. obliger une entreprise qui s’est engagée envers un canton à éliminer des sous-produits animaux à modifier ses activités ou à les coordonner avec d’autres entreprises de telle sorte que la capacité d’élimination totale soit disponible. Les cantons indemnisent l’entreprise pour les frais supplémentaires ou les manques à gagner éventuels.

Art. 30 Autocontrôle

1 Quiconque est titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 9, al. 3 doit mettre en place, appliquer en permanence et documenter une procédure de contrôle conformément aux principes de l’autocontrôle fixés à l’annexe 7.

2 Les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents doivent avoir la possibilité de consulter la documentation sur demande. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

3 Lorsque les résultats des analyses et des contrôles ne sont pas conformes aux exigences légales, les mesures nécessaires doivent être prises sans retard. Dans des cas graves, par exemple en cas de livraison de sous-produits animaux à une usine ou à une installation qui n’a pas l’autorisation pour les sous-produits animaux de cette catégorie ou en cas de non-conformités importantes du processus de stérilisation, il faut en informer le vétérinaire officiel.

Art. 31 Contrôles officiels

1 Les cantons surveillent l’élimination des sous-produits animaux. Ils contrôlent les usines ou les installations au moins une fois par an. Ils contrôlent les autres établissements autorisés périodiquement en fonction du type et de l’ampleur de l’activité.

2 Le contrôle de la production et de la mise en circulation des aliments pour animaux est régi en outre par l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux13.

Section 7 Responsabilité de l’élimination

Art. 32 Elimination par le détenteur

1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux, la découpe ou la transformation de viandes à titre professionnel doit éliminer ou faire éliminer les sous-produits animaux qu’il produit.

13 RS 916.307