Projet

Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet

Agriculture

13 Nettoyage et désinfection

131 Les usines ou les installations doivent disposer d’équipements adéquats pour

nettoyer et désinfecter les locaux, les conteneurs et les appareils, et de dispositifs pour se laver les mains.

132 Les usines ou les installations qui éliminent des sous-produits animaux crus

doivent disposer d’un équipement adéquat pour nettoyer et désinfecter les véhicules.

133 Les usines ou les installations et les véhicules doivent être maintenus propres

et être désinfectés régulièrement.

134 Des mesures doivent être prises dans les usines ou les installations pour

empêcher l’accès d’oiseaux et de rongeurs et pour lutter contre les insectes.

135 Les usines ou les installations doivent être dotées d’équipements d’épuration

de l’air qui limitent l’émission d’odeurs et préviennent la dissémination d’agents pathogènes.

2 Exigences spécifiques

21 Exigences applicables aux usines ou aux installations où sont entreposés, valorisés ou incinérés des sous-produits animaux contaminés

211 Les usines ou installations dans lesquelles sont entreposés, valorisés ou

incinérés des sous-produits animaux contaminés doivent disposer d’un emplacement permettant le déchargement de conteneurs de cadavres d’animaux contaminés (art. 38).

212 Les conteneurs doivent être construits et aménagés de manière à pouvoir être

vidés dans toutes les usines ou installations de Suisse qui éliminent des cadavres d’animaux contaminés.

213 Les eaux résiduaires du secteur «souillé» doivent pouvoir être collectées et

stérilisées en cas d’épizootie.

22 Exigences applicables aux usines ou aux installations d’incinération

221 Les sous-produits animaux doivent être incinérés de telle manière que les

résidus puissent être éliminés conformément à l’OTD32.

222 Les usines ou les installations doivent être construites, aménagées et exploi-

tées de telle manière qu’il n’y ait pas de dissémination d’agents pathogènes; d’une manière générale, les art. 38 à 42 de l’OTD et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air33 sont applicables.

32 RS 814.600

33 RS 814.318.142.1