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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Agriculture
13 Nettoyage et désinfection
131 Les usines ou les installations doivent disposer d’équipements adéquats pour
nettoyer et désinfecter les locaux, les conteneurs et les appareils, et de dispositifs pour se laver les mains.
132 Les usines ou les installations qui éliminent des sous-produits animaux crus
doivent disposer d’un équipement adéquat pour nettoyer et désinfecter les véhicules.
133 Les usines ou les installations et les véhicules doivent être maintenus propres
et être désinfectés régulièrement.
134 Des mesures doivent être prises dans les usines ou les installations pour
empêcher l’accès d’oiseaux et de rongeurs et pour lutter contre les insectes.
135 Les usines ou les installations doivent être dotées d’équipements d’épuration
de l’air qui limitent l’émission d’odeurs et préviennent la dissémination d’agents pathogènes.
2 Exigences spécifiques
21 Exigences applicables aux usines ou aux installations où sont entreposés, valorisés ou incinérés des sous-produits animaux contaminés
211 Les usines ou installations dans lesquelles sont entreposés, valorisés ou
incinérés des sous-produits animaux contaminés doivent disposer d’un emplacement permettant le déchargement de conteneurs de cadavres d’animaux contaminés (art. 38).
212 Les conteneurs doivent être construits et aménagés de manière à pouvoir être
vidés dans toutes les usines ou installations de Suisse qui éliminent des cadavres d’animaux contaminés.
213 Les eaux résiduaires du secteur «souillé» doivent pouvoir être collectées et
stérilisées en cas d’épizootie.
22 Exigences applicables aux usines ou aux installations d’incinération
221 Les sous-produits animaux doivent être incinérés de telle manière que les
résidus puissent être éliminés conformément à l’OTD32.
222 Les usines ou les installations doivent être construites, aménagées et exploi-
tées de telle manière qu’il n’y ait pas de dissémination d’agents pathogènes; d’une manière générale, les art. 38 à 42 de l’OTD et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air33 sont applicables.