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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages

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Elimination des sous-produits animaux

prétraitement est exclu. Les particules solides retenues, considérées comme matières non transformées de catégorie correspondante, sont à éliminer conformément aux exigences de la présente ordonnance.

2 Exigences particulières applicables à l’exploitation des usines ou des installations d’incinération

21 Avant l’incinération, les sous-produits animaux doivent être entreposés dans

des conteneurs fermés.

22 Les paramètres importants du processus d’incinération, notamment la tempé-

rature et la durée, doivent être mesurés et enregistrés en permanence.

23 La conformité de l’installation et du fonctionnement de tout appareil de sur-

veillance automatisée doit être contrôlé et faire l’objet d’un test annuel. Au moins tous les trois ans, un étalonnage doit être effectué au moyen de mesures parallèles par les méthodes de référence.

3 Exigences particulières applicables à l’exploitation des usines ou des installations de production de biogaz et de compostage

31 Les sous-produits animaux, à l’exception des peaux, fourrures, sabots, cor-

nes, soies, plumes, poils, produits à base de lait, ovoproduits et produits de l’apiculture classés en catégorie 3 ainsi que les déchets du métabolisme de mammifères et de struthioniformes, ne peuvent être transformés que dans des usines ou des installations de compostage fermées ou dans des usines ou des installations de production de biogaz.

32 Dans les usines ou les installations de compostage ouvertes, les sous-pro-

duits animaux doivent être mélangés aux déchets verts, broyés et mis en andain dès leur livraison. Dans les usines ou les installations de compostage comportant une zone de livraison fermée, la transformation doit intervenir dans les 24 heures. Elle peut intervenir plus tard si les sous-produits animaux ont été hygiénisés et conservés dans récipients fermés et s’il est prouvé que toute émission d’odeurs peut être évitée.

33 Les exigences du ch. 13 ne sont pas applicables aux usines ou aux installa-

tions de production de biogaz et de compostage qui transforment des peaux, des fourrures, des cornes, des soies, des plumes, des poils, des produits à base de lait, des ovoproduits ou des produits de l’apiculture classés en catégorie 3 ou des déchets du métabolisme de mammifères et de struthioniformes. Les infrastructures et l’exploitation doivent être conçues de manière à empêcher la contamination du produit fini.