Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
Art. 49 Versement mensuel
Hormis de petites adaptations rédactionnelles, l’art. 49 reprend sans changement le contenu de l’actuel art. 3osepties, al. 1 à 5.
L’al. 6 de l’actuel art. 3oseptiesest en partie abrogé et en partie repris dans l’art. 50, al. 1. La partie supprimée est celle qui prévoit que les montants versés mensuellement sont imputés sur le montant définitif du remboursement et qu’une éventuelle différence en faveur des consommateurs finaux leur est versée. Ce principe est déjà ancré à l’art. 48, al. 1, raison pour laquelle il est en l’occurrence renoncé à une répétition.
Art. 50 Restitution des remboursements obtenus indûment
L’art. 50, al. 1, correspond à la partie de l’actuel art. 3osepties, al. 6, qui n’est pas abrogée. Cette disposition oblige les consommateurs finaux à restituer les montants remboursés de manière injustifiée s’ils ont reçu, en vertu de l’art. 49, un montant supérieur à celui qu’ils pourraient en fait revendiquer pour l’exercice visé.
Hormis de petites adaptations rédactionnelles, le contenu des al. 2 et 3 est repris de l’actuel art. 3ooctiesen grande partie sans modification. Désormais toutefois, les al. 1 et 2 arrêtent que l’OFEN ordonne par décision la restitution de tous les montants remboursés de manière injustifiée.
Art. 51 Recours à des tiers
Hormis de petites adaptations rédactionnelles, l’art. 51 reprend sans changement le contenu de l’actuel art. 3o.
Chapitre 7 Utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises
Art. 52 Bâtiments
L’art. 52 reprend le contenu de l’actuel art. 11a, al. 1 à 4, sans changement matériel. L’al. 1 contient le principe selon lequel les cantons se basent sur les exigences cantonales harmonisées pour édicter des dispositions dans le domaine du bâtiment (art. 45, al. 3, LEne), par exemple le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC).
L’al. 2 précise que l’assainissement complet des systèmes de chauffage et d’eau chaude (let. a) et l’assainissement énergétique de bâtiments intégrés dans des réseaux de chauffage à distance pour lesquels le décompte est effectué par bâtiment lorsque l’enveloppe d’un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75% (let. b) sont réputés rénovations notables au sens de l’art. 45, al. 3, let. c,
LEne.
Art. 53 Consommation énergétique des entreprises
La Confédération aussi bien que les cantons concluent des conventions d’objectifs avec des entreprises dans le but d’accroître l’efficacité énergétique des entreprises. Au niveau fédéral, il existe en outre les conventions d’objectifs librement consenties et les conventions d’objectifs permettant le remboursement du supplément perçu sur le réseau ou le remboursement de la taxe sur le CO2. Les cantons concluent quant à eux dans le cadre de l’exécution de leurs prescriptions, en vertu de l’art. 46, al. 3, LEne, des conventions d’objectifs avec les grands consommateurs. Si un canton utilise, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article sur les gros consommateurs, une convention d’objectifs de la Confédération par laquelle l’entreprise s’engage ou s’est engagée aussi envers la Confédération à améliorer son efficacité énergétique, seules s’appliquent alors les prescriptions de la Confédération. Au demeurant, l’OFEN est seul compétent dans ce cas pour élaborer la proposition de convention d’objectifs avec l’entreprise, pour examiner cette proposition et pour vérifier que la convention d’objec-