Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
tifs conclue est respectée. Il est ainsi possible de garantir, d’une part, que les mêmes conditions s’appliqueront sur l’ensemble du territoire suisse à toutes les entreprises parties à une convention d’objectifs donnée et que, d’autre part, les entreprises n’ont qu’un seul interlocuteur, ce qui évite des doublons tant pour les entreprises que pour l’administration.
A la demande d’un canton, l’OFEN peut assumer les tâches visées à l’al. 2 même si les conventions d’objectifs de la Confédération servent exclusivement à appliquer le modèle cantonal pour les gros consommateurs.
L’OFEN peut mandater des tiers jugés aptes pour réaliser les tâches visées à l’al. 2 (cf. art. 67, al. 1, let. d, LEne).
Chapitre 8 Encouragement
Section 1 Mesures
Art. 54 Information et conseil
Cette disposition s’inspire de l’actuel art. 12, al. 1. Elle s’articule désormais en deux alinéas et, compte tenu de la pratique à ce jour et des possibilités qu’offrent les médias numériques, elle décrit de manière un peu plus détaillée et ouverte les activités susceptibles d’être encouragées par la Confédération dans le domaine de l’information et du conseil.
Art. 55 Formation et formation continue
L’actuel art. 13 est en l’occurrence conservé sans changement matériel. Les contributions de la Confédération, visées à l’al. 1, let. a, peuvent être de nature financière ou non financière.
Art. 56 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration
Les conditions du soutien apporté aux installations pilotes et de démonstration de même qu’aux projets pilotes et de démonstration (al. 1, let. a et b) s’inspirent des définitions actuelles visées à l’art. 1, let. l et m OEne. Cependant, les conditions ont été formulées de manière un peu plus abstraite, afin de correspondre aux développements de la science et de la société dans ce domaine. C’est ainsi que, pour les installations et projets pilotes, les termes d’installation, de véhicule et d’appareil ont cédé la place aux «systèmes énergétiques», aux «méthodes énergétiques» et aux «concepts énergétiques». Quant au domaine d’application, c’est-à-dire la destination de ces installations et projets, elle a été élargie à la saisie de données économiques et sociétales.
La notion de projet phare (al. 2) est désormais elle aussi définie. La périphrase qui la circonscrit reflète la pratique actuelle et vise à ce que ce statut ne soit reconnu qu’à des installations et projets auréolés du rayonnement nécessaire.
Section 2 Contributions globales
Art. 57 Conditions générales
Ces conditions générales, qu’il faut toujours observer lors de l’octroi de contributions globales en faveur de mesures d’information et de conseil, de formation et de formation continue ainsi que pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur, proviennent largement du droit actuel. Contrairement à la réglementation en vigueur (cf. art. 16a, al. 1 et 1bis, et art. 17, al. 1), ces conditions fondamentales ne sont plus formulées séparément, c’est-à-dire pour chaque domaine d’encouragement, mais en un seul endroit, à savoir dans un seul et même article.
La libération d’un crédit financier en faveur du programme, exigée à l’al. 2, let. b, signifie que la Confédération n’octroiera des contributions globales à un canton que pour des mesures qu’il est lui-même prêt à soutenir financièrement. Par exemple, si un canton ne libère un crédit que pour un programme d’information et de conseil (art. 47 LEne), les contributions globales qu’il reçoit de la Confédération ne