Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
tique ne saurait être clarifiée généralement, il faudra trouver des solutions adaptées à la situation concrète. (voir aussi à ce sujet l’art. 3a OApEI concernant le raccordement au réseau des regroupements dans le cadre de la consommation propre).
Art. 16 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre
L’al. 1 exclut la consommation propre si la consommation est faible en rapport à la propre production d’électricité et si, de ce fait, le coût administratif et technique d’un regroupement n’est pas justifié. A cet égard, la puissance de l’installation de production par rapport à la puissance de raccordement des consommateurs finaux concernés au même point de raccordement au réseau est déterminante et doit atteindre au moins 10%.
Art. 17 Regroupement avec les locataires et les preneurs à bail
Conformément à l’al. 1, les coûts de l’électricité au sein d’un regroupement ne peuvent pas être plus élevés que les coûts effectifs de l’électricité issue de la production propre ou de celle prélevée sur le réseau de distribution. A cet égard s’applique par analogie le principe visé à l’art. 6, al. 1, de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) selon lequel l’électricité doit être livrée au sein du regroupement au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. L’al. 2 prévoit ensuite que le propriétaire foncier doit facturer aux locataires et preneurs à bail les coûts, taxes et redevances externes (let. a) et internes (let. b) en fonction de la consommation, conformément au principe de causalité et ventilés par types de coûts. Cette disposition vise à ce que chaque locataire ou chaque preneur à bail ne doive payer que les prestations acquises par lui-même et qu’il ne doive supporter que les coûts qu’il occasionne. Les coûts d’électricité à acquitter par les locataires dans le cadre du regroupement sont assimilables à des frais accessoires au sens de l’art. 257a, al. 1, du code des obligations (CO; RS 220). Les circonstances concrètes permettront de déterminer, dans le cas d’espèce, si ces coûts sont des frais accessoires au sens de l’art. 257 CO. Selon la teneur du contrat de location, il peut s’avérer nécessaire de l’adapter en fonction de la convention de regroupement passée dans le cadre de la consommation propre. Pour des raisons de transparence, la totalité des coûts pour l’électricité autoproduite sont prélevés sous forme de frais accessoires sur l’électricité prélevée par les différents membres du regroupement. La valorisation de quelque élément de coût que ce soit dans le loyer n’est pas autorisée. Si la LApEl s’applique aux relations d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre vers l’extérieur (art. 18, al. 1, LEne), les relations internes sont régies par le droit privé. Les litiges découlant du rapport juridique entre propriétaires fonciers et locataires/preneurs à bail doivent être jugés par un tribunal civil.
L’al. 3 stipule qu’il faut au moins préciser par écrit, à la conclusion du regroupement, la représentation du regroupement à l’extérieur (let. a), les processus et modalités internes (let. b) et le produit électrique prélevé du réseau (let. c). En l’occurrence, il est possible d’y procéder dans le cadre du contrat de location.
Les locataires et les preneurs à bail ne peuvent refuser sans réserve le regroupement dans le cadre de la consommation propre que si, au moment de la conclusion du regroupement, ils sont déjà locataires ou preneurs à bail dans l’immeuble concerné (art. 17, al. 3, 1rephrase, LEne). De ce fait, les premiers locataires d’un immeuble n’ont pas de droit d’option et les locataires suivants, eux aussi, doivent participer au regroupement existant au moment de leur arrivée. Pour compenser, une sortie ultérieure du regroupement ou un changement dans l’approvisionnement de base est possible pour les locataires et les preneurs à bail, si le propriétaire foncier ne satisfait pas à ses obligations de fournisseur (art. 17, al. 3, 2ephrase, LEne) ou s’il ne respecte pas en particulier les dispositions des al. 1 et 2 de l’ordonnance (art. 18, al. 2, let. a, LEne). Le simple fait que le prix de l’électricité au sein du regroupement soit supérieur à un éventuel prélèvement auprès du gestionnaire de réseau (en fonction des coûts de revient au sein du regroupement) ne constitue pas un cas d’approvisionnement inapproprié;