Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
4. Conséquences sur l’économie, l’environnement et la société
Pour l’essentiel, les conséquences du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 découlent des modifications au niveau de la loi décidées par le Parlement. Les conséquences probables des mesures proposées par le Conseil fédéral sont décrites dans le message du 4 septembre 2013 (FF 2013 6771). Les modifications prévues à l’échelon de l’ordonnance n’ont pas de répercussions majeures sur l’économie, l’environnement ou la société. Des changements surviennent ponctuellement pour certains acteurs, par exemple lorsqu’un gestionnaire de réseau est tenu, dans le cadre de son mandat d’approvisionnement de base, de faire bénéficier les producteurs indépendants au prorata des coûts de revient de leurs propres centrales.
5. Relation avec le droit européen
Les modifications prévues n’entraînent aucun changement dans la relation actuelle avec le droit européen.
6. Commentaires des différentes dispositions
Chapitre 2 Garantie d’origine et marquage de l’électricité
Section 1 Garantie d’origine
Art. 2 Obligation
L’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne est désormais compétent pour le système de garantie d’origine et le marquage de l’électricité.
L’al. 1 arrête le principe selon lequel, de manière générale, toute installation de production doit être enregistrée auprès de l’organe d’exécution tandis que l’électricité produite doit être saisie au moyen de garanties d’origine. Pour des raisons de proportionnalité, l’al. 2 prévoit trois dérogations aux obligations visées à l’al. 1
Art. 3 Annulation
Cet article précise les éléments conduisant à l’annulation d’une garantie d’origine. Dans le cas du pompage-turbinage (al. 2), les garanties d’origine ne doivent être annulées que pour la partie de l’énergie qui est perdue lors du pompage. Les garanties d’origine ne doivent pas être annulées pour la part d’énergie stockée sous forme d’eau dans le lac de retenue situé en amont. Cette réglementation concorde avec le principe déjà en vigueur selon lequel l’électricité conserve sa première origine lorsqu’elle est issue du pompage-turbinage. Le propriétaire de la garantie d’origine est tenu de procéder à l’annulation et de l’annoncer immédiatement à l’organe d’exécution conformément à l’al. 3.
Section 2 Marquage de l’électricité
Art. 4
Chaque kilowattheure fourni aux clients finaux doit faire l’objet d’un marquage de l’électricité. Sans changement, l’entreprise soumise à cette obligation peut choisir entre le mix du fournisseur et le mix du produit pour procéder à ce marquage. Sans changement également, l’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit publier chaque année sur le site www.marquage-electricite.ch son mix du fournisseur et l’intégralité de l’électricité fournie à ses consommateurs finaux l’année précédente. L’entreprise a la possibilité de publier ces données également d’une autre manière.