Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
on se trouve en présence d’un tel cas quand, par exemple, un nombre excessivement élevé de coupures d'électricité survient ou que celles-ci sont d’une durée excessivement longue. En conséquence, une sortie du regroupement n’est possible que dans les circonstances citées ci-dessus, indépendamment de savoir si un consommateur final a ou non le droit d’accéder au réseau. En cas de litige, conformément à l'art. 62, al. 4 LEne, il appartient aux tribunaux civils de juger si les conditions pour une sortie ultérieure du regroupement sont remplies ou non.
Selon l’al. 5, les propriétaires fonciers ne sont pas tenus de publier les tarifs internes de l’électricité ni de tenir une comptabilité par unité d’imputation, malgré leur rôle de fournisseurs des locataires et preneurs à bail qui participent à la consommation propre et en dérogation aux dispositions de l’OApEl.
Art. 18 Utilisation d’accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre
Conformément à l’al. 1, les accumulateurs électriques peuvent être utilisés ou raccordés au réseau à condition qu’ils ne causent pas d’effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement. Par analogie aux dispositions de l’art. 11, al. 3, les coûts d’élimination d’éventuels effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau sont à la charge des consommateurs finaux ou des producteurs qui utilisent des accumulateurs électriques. L’exemple des exigences techniques posées aux raccordements pour les consommateurs finaux et les installations de production peut servir de fil conducteur s’agissant d’utiliser des accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre. Par exemple, si le raccordement de consommateurs finaux et de producteurs est toujours monophasé lorsque leur puissance maximale de soutirage ou d’injection est inférieure à une limite de puissance déterminée, il n’est pas licite de demander autre chose pour les accumulateurs. La référence à l’art. 11, al. 3, signifie clairement que les coûts survenant en raison d’un éventuel renforcement de la ligne de raccordement doivent être supportés par le consommateur final ou par le regroupement. Par contre, les coûts survenant dans le réseau sont imputables aux coûts de réseau du gestionnaire de réseau.
Les accumulateurs électriques capables aussi bien de soutirer que d’injecter de l’électricité doivent être équipés d’un appareil de mesure intelligent (al. 2), contrairement aux accumulateurs qui soit soutirent de l’électricité soit l’injectent. Ainsi, l’électricité initialement prélevée du réseau avant d’y être réinjectée à partir de l’accumulateur est saisie comme telle et peut être rétribuée en conséquence. Sans appareil de mesure, l’électricité soutirée initialement du réseau ne serait pas reconnue comme telle au moment de sa réinjection à partir de l’accumulateur et pourrait être, cas échéant, faussement saisie comme électricité renouvelable provenant de l’installation et rétribuée comme telle. Le consommateur final ou le producteur finance les coûts de cet appareil de mesure, car il bénéficie de cette flexibilité. Comme le regroupement représente, pour le gestionnaire de réseau ou le fournisseur assurant l’approvisionnement de base, un consommateur final au sens de la législation sur l’approvisionnement en électricité et qu’il n’a pas accès aux flux d’électricité internes du regroupement, il faut transmettre au gestionnaire de réseau les données de l’accumulateur électrique pertinentes pour son décompte. Un appareil intelligent et une transmission adéquate des données sont également nécessaires à la saisie et à l’établissement des garanties d’origine lors de l’utilisation d’accumulateurs électriques.
En principe, les bâtiments sont raccordés en mode triphasé au réseau de distribution. En d’autres termes, trois phases convergent au point de mesure. Un accumulateur ne peut dès lors être utilisé judicieusement que s’il «sait» toujours quels sont les flux électriques sur les deux autres phases, ou quels sont les flux d’électricité entre le bâtiment et le réseau de distribution: la consommation totale du bâtiment est-elle inférieure à la production propre? L’accumulateur doit stocker de l’électricité provenant de l’installation de production. La consommation est-elle au contraire plus élevée que la production? L’accumulateur doit céder de l’électricité. Pour que l’accumulateur puisse être utilisé en conséquence, le point de mesure doit donc être exploité conformément à l’al. 3 en cumulant les phases.
Cette obligation incombe en principe au gestionnaire de réseau en sa qualité de responsable des mesures et des processus d’information (art. 8 OApEl).