Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
particulier l’obligation de livraison des données au canton. Lorsque la Confédération octroie en cas d’échec ou d’échec partiel une prestation de garantie, elle peut revendiquer les droits d’utilisation des informations géologiques acquises au profit de la géologie nationale.
En vertu de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement (convention d’Aarhus; RS 0.814.07) et de l’art. 7, al. 8, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les données de prospection dans le domaine de la géothermie appartiennent aux informations sur l‘environnement soumises en règle générale au principe de transparence (cf. art. 10g, al. 1 et 2, LPE). Dès que la Confédération entre en possession de ces données, celles-ci doivent en principe être accessibles au public.
Les géodonnées secondaires, c’est à dire les données géologiques primaires qui ont fait l’objet d’une interprétation, présentent d’une façon générale une valeur intellectuelle protégée par le droit d’auteur et ne peuvent pas être publiées directement en vertu du principe de transparence (art. 10g, al. 2, LPE en relation avec art. 6, al. 2, de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration [LTrans; RS 152.3]). L’Office fédéral de topographie swisstopo peut ainsi certes utiliser l’ensemble des données acquises en interne, mais il ne peut mettre à la disposition du public que les données primaires ou les données primaires traitées.
Les particuliers qui procèdent à des prospections ou à des explorations géothermiques doivent bénéficier, pendant une courte période de temps, du privilège de pouvoir utiliser les informations acquises dans ce cadre de manière exclusive en vue de déposer une demande d’autorisation d’utilisation ou de concession d’utilisation. Pendant cette période, les données sont considérées comme des secrets professionnels et ne peuvent donc pas être mises à la disposition du public (art. 10g, al. 2, LPE en relation avec art. 7, al. 1, let. g, LTrans). Les données mises à la disposition de swisstopo ne peuvent donc être publiées qu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’achèvement de la prospection ou de l’exploration géothermique.
Annexe 4 Grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément perçu sur le réseau peut être demandé
A l’annexe 4, le DETEC désigne les grandes installations de recherche des établissements de recherche d’importance nationale pour lesquelles un remboursement du supplément peut être demandé en vertu de l’art. 39, al. 3, 2ephrase, LEne.
Annexe 5 Calcul de la valeur ajoutée brute
L’annexe 5 fixe le mode de calcul de la valeur ajoutée brute dans le cadre du contrôle ordinaire (ch. 1) ainsi que dans le cadre du contrôle restreint et de la renonciation à un tel contrôle (opting-out) (ch. 2).
Annexe 6 Calcul des montants du remboursement
L’annexe 6 reprend sans changement le contenu de l’actuel appendice 5.1 (calcul du montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément) et de l’actuel appendice 5.2 (calcul des montants en cas de versement mensuel).