Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

production électrique inférieur à celui des installations non réglables. S’agissant des éoliennes, il importe en outre qu’elles fournissent en Suisse les deux tiers de leur production pendant les mois d’hiver.

2.2.2 Coordination au niveau fédéral (guichet unique)

Le Conseil fédéral désigne une unité administrative pour coordonner les prises de position et les procédures d’autorisation au niveau fédéral (art. 14, al. 4, LEne): le guichet unique. La modification de l’OEne (art. 7) transfère cette tâche de coordination pour les éoliennes à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). La tâche de l’OFEN consiste à réceptionner et à contrôler la qualité des requêtes et demandes, à les transmettre et à en assurer le suivi ainsi qu’à renvoyer les réponses et les prises de position élaborées par les services compétents. Le guichet unique ne représente pas une autorité unique au sens de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010). Il n’incombe donc pas à l’OFEN d’arrêter une prise de position consolidée de la Confédération ou de rendre une décision concentrée. Dans la mesure où aucun délai de traitement n’est prescrit, le Conseil fédéral édicte pour le traitement des requêtes et des demandes un délai d’ordre de 60 jours. Les délais d’ordre existants restent inchangés.

2.3 Obligation de reprise et de rétribution

L’art. 15 de la LEne révisée règle l’obligation de reprise et de rétribution des gestionnaires de réseau pour l’électricité et le biogaz. L’ordonnance précise les directives concernant les conditions de raccordement correspondantes. Les gestionnaires de réseau et les producteurs doivent arrêter contractuellement les conditions de raccordement pour y régler en particulier les coûts de raccordement, la puissance d’injection maximale et la rétribution. Le contrat doit en outre préciser si le producteur injecte la totalité de son énergie dans le réseau ou s’il en consomme une partie sur place.

Les dispositions visant la rétribution distinguent les différents agents énergétiques conformément aux dispositions légales. L’électricité issue d’énergies renouvelables doit être rétribuée au moins au prix que le gestionnaire de réseau paie pour l’électricité qu’il acquiert par ailleurs, pour autant que la puissance de l’installation ne dépasse pas 3 MW ou que l’installation n’injecte pas plus de 5000 MWh par an dans le réseau, ou les deux. Le coût de cette acquisition comprend les coûts d’achat auprès d’un fournisseur aussi bien que les coûts de revient des propres centrales. Les tarifs de l’énergie de l’approvisionnement de base, qui doivent justement se fonder sur ces contrats d’achat et ces coûts de revient, peuvent servir de référence (art. 4, al. 1, OApEl). Toutefois, le tarif de l’approvisionnement de base et la rétribution minimale ne doivent pas coïncider exactement, puisque l’approvisionnement de base comprend des coûts de commercialisation et, cas échéant, une plus-value écologique. Le tarif énergétique déterminant pour la comparaison est celui visant le groupe de clients dont les profils de consommation sont plus ou moins comparables au profil d’injection de l’électricité renouvelable. En l’absence d’un tel groupe de clients, il faut se référer aux coûts d’acquisition (effectifs ou hypothétiques) d’une électricité équivalente. Le qualificatif «équivalent» se rapporte à la quantité d’énergie et au profil de puissance ainsi qu’à la possibilité de contrôler et de prévoir l’électricité acquise ou injectée. L’obligation de rétribution ne couvre pas la plus-value écologique de l’électricité. Cette plus-value ne doit être rétribuée que si la garantie d’origine est également reprise, ce à quoi rien n’oblige.

Sous réserve d’un accord différent entre le producteur et le gestionnaire de réseau, le prix horaire du marché, fixé à la bourse suisse de l’électricité pour le jour suivant, s’applique pour rétribuer l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force (installations CCF) alimentées (partiellement) par des énergies fossiles. S’agissant des installations de biogaz, en l’absence d’un accord différent, la loi prévoit que la rétribution doit se baser sur les coûts qui auraient prévalu si l’électricité avait été achetée auprès d’un tiers.