Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

Section 2 Remboursement

Art. 39 Conditions d’éligibilité

L’art. 39, al. 1, de l’ordonnance précise qu’il faut déterminer en fonction du rendement de l’entreprise concernée si les tâches de droit public qu’elle assume relèvent principalement d’une disposition légale ou d’une disposition contractuelle.

En vertu de l’art. 39, al. 3, LEne, les consommateurs finaux de droit public ou privé, qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle reçoivent, indépendamment de leur intensité électrique, le remboursement du supplément qu’ils ont acquitté pour l’exploitation de grandes installations de recherche au sein d’établissements de recherche d’importance nationale.

La disposition de l’al. 2 délègue au DETEC la compétence du Conseil fédéral de désigner les grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément perçu sur le réseau peut être demandé. Le DETEC désigne les grandes installations de recherche concernées à l’annexe 4.

Art. 40 Période déterminante

L’art. 40 reprend le contenu de l’actuel art. 3l en grande partie sans modification.

Art. 41 Convention d’objectifs

Hormis de petites adaptations rédactionnelles, l’art. 41, al. 1, reprend le contenu de l’actuel art. 3m, al. 1.

A l’al. 2, la phrase «La convention d’objectifs est conclue avec la Confédération.» est supprimée, car cette disposition est déjà prévue à l’art. 40, let. a, LEne.

L’objectif d’efficacité énergétique annuel à respecter, prévu par la convention d’objectifs, décrit un parcours linéaire entre la valeur de départ et la valeur cible au terme de la période couverte par la convention d’objectifs. Pour éviter tout malentendu, ce principe, déjà mis en œuvre en pratique, est expressément défini à l’al. 3.

A l’entrée en vigueur de la LEne révisée, l’obligation d’investir au moins 20% du montant remboursé dans des mesures supplémentaires visant à accroître l’efficacité énergétique disparaît. L’actuel

art. 3m, al. 3, let. b, qui exige que le consommateur final réalise cet investissement de manière à ce que la convention d’objectifs soit respectée, est abrogé. Pour la même raison, l’al. 4 de l’actuel art. 3m est supprimé. En outre, l’actuel art. 3m, al. 3, let. c, est abrogé, puisque l’établissement d’un rapport au sens de l’art. 40, let. b, LEne ne fait désormais plus partie de la convention d’objectifs et qu’il est défini comme une condition distincte du remboursement du supplément perçu sur le réseau.

Art. 42 Rapport

Hormis quelques adaptations rédactionnelles, l’art. 42 reprend presque sans modification le contenu de l’actuel art. 3n. La seule modification matérielle est l’abrogation de l’al. 2, let. e, qui se rapporte à l’obligation désormais caduque d’investir au moins 20% du montant remboursé.

Art. 43 Adaptation de la convention d’objectifs

L’art. 43 reprend sans modification, hormis quelques adaptations rédactionnelles, le contenu de l’art. 3o.

Section 3 Procédure de remboursement

Art. 44 Demande

Les al. 1 et 2 de l’art. 44 correspondent largement à l’actuel art. 3oter. Cependant, en référence aux art. 45 et 46, l’al. 2 précise quelles preuves et quels documents doivent accompagner la demande. En