Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

se trouvent à proximité les unes des autres et si, fonctionnellement ou conceptuellement, elles sont disposées en fonction l’une de l’autre (parcs éoliens), de sorte que leur importance en termes d’intérêt national découle du groupe qu’elles forment. Pour que le rendement énergétique d’un parc éolien soit optimal, les installations doivent être placées dans la direction des vents dominants à une distance d’environ dix diamètres de rotor. Les installations implantées en Suisse ont des rotors d’un diamètre de 90 mètres et plus. Dans un parc éolien, la distance entre les installations dans la direction des vents dominants doit donc être d’environ 1000 mètres. Par exemple, les 16 éoliennes du parc du Mont-Crosin sont réparties sur une distance d’environ dix kilomètres.

L’objectif national d’augmentation de la production éolienne est de 4300 GWh par an à l’horizon 2050. Pour les éoliennes et les parcs éoliens, un seuil de 10 GWh par an est donc approprié pour obtenir la reconnaissance de leur statut d’intérêt national, ce qui représente une contribution substantielle de plus de 8% à la réalisation de l’objectif d’augmentation de la production fixé à 120 GWh par an (art. 9, al. 2). Plusieurs cantons se réfèrent à cette valeur dans leur plan directeur cantonal pour déterminer la taille minimale des parcs éoliens.

Dans le domaine de la force éolienne également, les agrandissements et les rénovations d’installations et de parcs existants ont un impact sur le paysage moins important que les nouvelles constructions. C’est pourquoi l’intérêt national est reconnu, conformément à l’al. 3, si l’agrandissement ou la rénovation permet d’atteindre globalement une production d’au moins 10 GWh par an. Le repowering, qui implique le démontage et la reconstruction d’une installation ou d’un parc, est également assimilée à une rénovation, même si les nouvelles installations ne sont pas érigées à l’endroit exact où se trouvaient les installations remplacées.

Art. 10 Exclusion en vertu de l’art. 12, al. 2, LEne

A l’art. 10, le Conseil fédéral arrête que l’exclusion visée à l’art. 12, al. 2, LEne concerne toutes les installations ou toutes les parties d’installation créées artificiellement et fixées au sol dans le périmètre d’un biotope d’importance nationale ou dans une réserve de sauvagine et d’oiseaux migrateurs. Les installations ou parties d’installation situées hors des zones protégées et qui pourraient avoir une incidence sur la zone protégée ne sont pas concernées par l’exclusion. Cette définition concorde avec la législation sur la protection de l’environnement, qui distingue également entre les installations (art. 7, al. 7, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01) et les atteintes causées par ces installations (art. 7, al. 1, LPE). Mentionnons à titre d’exemple une centrale en dérivation, sise en dehors d’un biotope, mais dont les eaux résiduelles traversent ce dernier. En pareil cas, l’exclusion ne s’applique pas et les prescriptions déterminantes de toute façon pour un biotope s’appliquent (p. ex. celles de l’ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales;

RS 451.31).

Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre

Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne

De manière générale, notons que la reprise et la rétribution d’énergie reposent sur un contrat de droit privé entre le gestionnaire de réseau et le producteur. Dans ce cadre, la LEne (et l’OEne qui est basée sur elle) ne s’applique – dans l’esprit d’une réglementation minimale – que si les parties ne peuvent pas s’entendre.

Art. 11 et 12 Conditions de raccordement, énergie à reprendre et à rétribuer

L’actuel art. 2 OEne est désormais réparti en deux articles. Les art. 11 et 12 règlent les conditions de raccordement pour les énergies prévues à l’art. 15 LEne et la reprise ainsi que la mesure de l’énergie à rétribuer. Matériellement, les dispositions du droit actuellement en vigueur restent inchangées.