Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

aux coûts d’investissement d’une installation. Cette contribution, dite rétribution unique, couvre au maximum 30% des coûts d’investissement d’une installation comparable (installation de référence). Désormais, les installations photovoltaïques de plus grande taille peuvent aussi en bénéficier: le Conseil fédéral fixe la limite de puissance par voie d’ordonnance (art. 24, al. 1, let. a,

LEne). Un système similaire est créé pour les nouvelles grandes installations hydroélectriques (d’une puissance supérieure à 10 MW), pour les nouvelles usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) et stations d’épuration des eaux usées (STEP) de même que pour les nouvelles centrales à bois d’importance régionale. Des contributions d’investissement sont également prévues pour les agrandissements ou rénovations notables. Le financement est assuré par le supplément perçu sur le réseau (art. 35, al. 2, let. d, LEne). Aucun nouvel engagement pour des contributions d’investissement (rétributions uniques comprises) ne sera pris au-delà de 2030 (art. 38, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LEne).

- Soutien en faveur des grandes centrales hydroélectriques existantes (art. 30 LEne): les prix de

l’électricité sont actuellement exceptionnellement bas sur le marché européen. Les prix se sont effondrés au point qu’ils ne couvrent plus les coûts de revient de la plupart des centrales hydroélectriques suisses. Comme la force hydraulique constitue un pilier important de l’approvisionnement électrique de la Suisse, la nouvelle LEne ne se borne pas à encourager de nouvelles installations, elle soutient aussi financièrement les centrales existantes: une prime de marché peut être demandée pour rétribuer l’électricité produite par de grandes centrales hydroélectriques suisses (dont la puissance est supérieure à 10 MW) et qui doit être vendue à un prix inférieur à son coût de revient. Cette prime de marché est plafonnée (1,0 ct./kWh) et les ressources globalement disponibles sont limitées. D’une durée maximale de cinq ans (art. 38, al. 2, LEne), la mesure est financée par le supplément perçu sur le réseau (art. 35, al. 2, let. e, LEne).

- Supplément perçu sur le réseau (art. 35 LEne): les nouvelles dispositions de la LEne relèvent le

montant maximum du supplément perçu sur le réseau de 1,5 ct./kWh actuellement à 2,3 ct./kWh (art. 35, al. 3, LEne). Le fonds alimenté par le supplément finance le système de rétribution de l’injection (art. 19 ss LEne), les rétributions uniques (art. 25 LEne), les contributions d’investissement (art. 26 et 27 LEne), la prime de marché pour la grande hydraulique (art. 30 LEne), les appels d’offres publics pour l’efficacité électrique (art. 32 LEne), les contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique et les garanties pour la géothermie (art. 33 LEne), les mesures d’assainissement des cours d’eau (art. 34 LEne), les engagements en cours liés aux instruments de rétribution actuels (RPC et financement des coûts supplémentaires) de même que les coûts d’exécution.

- Intérêt national (art. 12 s. LEne): la protection de la nature et des paysages entre dans nombre

de cas en conflit avec l’exploitation des sources d’énergie renouvelables pour produire de l’électricité. Lorsque les autorités chargées de l’aménagement, les autorités investies du pouvoir de décision ou les tribunaux doivent trancher entre intérêts de protection et intérêts d’utilisation, tous deux doivent à l’avenir bénéficier du statut d’intérêt national et représenter des valeurs équivalentes lors de la pesée des intérêts.

- Procédure d’autorisation (art. 14 LEne): à l’avenir, les procédures d’autorisation pour les nou-

velles installations destinées à produire de l’électricité à partir d’énergies renouvelables doivent être raccourcies et simplifiées. Il est prévu de fixer un délai pour la remise d’expertises.

1.2.2 Révision partielle d’autres lois fédérales

Des gains d’efficacité dans les domaines des transports et des bâtiments doivent être réalisés grâce à la révision de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2, RS 641.71), de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)