Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

L’al. 2 arrête ensuite que les projets et les programmes présentant le meilleur rapport coût-efficacité (ct./kWh) recevront une contribution d’encouragement. Afin de garantir l’esprit de concurrence qui préside aux appels d’offres publics, les propositions dont le rapport coût-efficacité est le plus défavorable ne seront pas soutenus.

Art. 23 Versement

L’art. 23 reprend le contenu de l’actuel art. 4terpratiquement sans changement matériel mais avec quelques adaptations rédactionnelles. La principale précision réside dans le complément de l’al. 1 selon lequel la contribution d’encouragement sera également réduite si les économies d’électricité visées ne sont pas réalisées. L’art. 23 fournit désormais explicitement la base réglementant les versements et d’éventuelles restitutions.

Art. 24 Evaluation et publication

Les al. 1 et 2 reprennent le contenu de l’actuel art. 4quater, al. 1 et 2, sans changement matériel mais avec de petites adaptations rédactionnelles.

Désormais, l’al. 3 prévoit que l’OFEN publiera, une fois le projet ou le programme achevé, l’économie d’électricité réalisée.

L’al. 4 prévoit désormais que l’OFEN puisse publier, dans le respect des secrets d’affaires et de fabrication, les données fournies par les responsables de projet et de programme ainsi que les rapports intermédiaires et finaux.

Section 2 Contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique et garanties pour la géothermie

Art. 25 Conditions d’octroi et demande

Outre les garanties pour la géothermie, des contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique sont dorénavant aussi prévues. Ces dernières doivent faciliter le franchissement des barrières à l’entrée pour les projets de géothermie (perspectives de succès incertaines et coûts importants). Afin d’éviter de vastes clarifications, tant du côté du requérant qu’à l’OFEN, il ne sera possible de déposer une requête que lorsque toutes les autorisations et concessions nécessaires seront entrées en force et que le financement sera assuré. Le financement est réputé assuré lorsque les moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet sont disponibles ou qu’ils sont garantis soit fermement, soit éventuellement sous réserve de l’octroi de la garantie ou de la contribution. Il s’agit ainsi de garantir que les ressources publiques ne seront liées que si la réalisation du projet apparaît suffisamment probable.

Art. 26 Examen de la demande et décision

Les connaissances nécessaires pour évaluer les projets de géothermie sont très spécifiques. En outre, l’expérience accumulée dans ce domaine est très limitée. C’est pourquoi, conformément à l’al. 1, l’OFEN fera appel à un groupe d’experts indépendants qui évaluera la demande ou le projet et qui émettra une recommandation à l’attention de l’OFEN.

La procédure est réglée dans les détails aux annexes 1 et 2.

Les prestations et contreparties à fournir dans le cadre de l’octroi d’une garantie pour la géothermie doivent être réglées dans un contrat en raison de la complexité, des contenus spécifiques au cas d’espèce et de la relation de plusieurs années liant le requérant et la Confédération.