Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

Chapitre 13 Dispositions pénales

Art. 79

Les let. a à c définissent les infractions susceptibles de sanction dans le cadre du remboursement du supplément perçu sur le réseau et en lien avec la convention d’objectifs conclue en vue du remboursement du supplément (art. 70, al. 1, let. d, LEne).

En vertu de la let. a est puni quiconque a fourni, dans le cadre de l’examen de la proposition de convention d’objectifs, envers l’OFEN ou envers un tiers chargé de l’audit, des indications incorrectes ou incomplètes qui étaient essentielles pour fixer les objectifs d’efficacité annuels prévus par la convention d’objectifs. Cette infraction ne comprend que les indications fournies par le consommateur final dans le cadre de l’audit. N’est donc pas puni celui qui, dans le cadre de l’élaboration de la proposition avec un tiers mandaté par l’OEN (art. 51, al. 1, let. a), fournit des indications incorrectes ou incomplètes.

L’OFEN décide du droit à un remboursement en se fondant sur la demande de remboursement et sur le rapport de mise en œuvre de la convention d’objectifs. Selon la let. b est puni quiconque a fourni, dans le cadre du rapport sur la mise en œuvre de la convention d’objectifs, des indications incorrectes ou incomplètes qui étaient essentielles pour vérifier le respect de la convention d’objectifs. Cette infraction comprend en particulier les indications visées à l’art. 42, al. 2, mais aussi les informations supplémentaires demandées par l’OFEN au consommateur final en vertu de l’art. 42, al. 3. Par ailleurs, conformément à la let. d, est puni quiconque a fourni, dans la demande de remboursement du supplément (art. 44) ou dans la demande de versement mensuel (art. 49, al. 1), des indications incorrectes ou incomplètes qui étaient essentielles pour apprécier le droit au remboursement (art. 44 et art. 49, al. 1). Cette infraction concerne en particulier les indications relatives à la valeur ajoutée brute, aux coûts d’électricité, à la quantité d’électricité soutirée et au supplément versé.

Chapitre 14 Dispositions finales

Art. 80 Disposition transitoire concernant le marquage de l’électricité

Le marquage de l’électricité visé à l’art. 4 est effectué pour l’année précédente. Les nouvelles dispositions de cette ordonnance s’appliqueront la première fois pour l’année de livraison 2018, pour laquelle le marquage de l’électricité devra être effectué en 2019. Ainsi, le marquage de l’électricité effectué en 2018 pour l’année de livraison 2017 sera encore soumis aux dispositions du droit actuel.

Art. 81 Disposition transitoire concernant le remboursement du supplément

Les consommateurs finaux de droit public ou privé, qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, n’ont pas droit au remboursement du supplément à partir de l’entrée en vigueur de la loi sur l’énergie (art. 39, al. 3, 1rephrase, LEne). Si ces consommateurs finaux ont conclu une convention d’objectifs conformément à l’ancien droit, l’obligation de respect de la convention d’objectifs s’éteint à compter de l’entrée en vigueur de la LEne. S’ils n’ont pas respecté la convention d’objectifs régie par le droit actuel, ils doivent restituer les remboursements reçus sans justification.

Art. 82 et 83 Abrogation d’un texte de loi en vigueur et entrée en vigueur

En raison de la présente révision totale de l’ordonnance, l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie est abrogée. Elle est remplacée par la nouvelle ordonnance sur l’énergie, par la nouvelle ordonnance sur la promotion de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et par la nouvelle ordonnance sur les exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture d’installations, de