Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Les mesures suivantes sont prioritaires:

- Prescriptions relatives aux émissions de CO2 des véhicules: les transports sont responsables de

plus d’un tiers de la consommation totale d’énergie et des émissions de CO2 en Suisse. Le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 renforce les prescriptions actuelles sur les émissions de CO2. Le niveau moyen des émissions des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois doit être réduit à seulement 95 g CO2/km d’ici à fin 2020 (art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2). Les prescriptions sont en outre étendues aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers, dont les émissions moyennes ne doivent pas dépasser 147 g CO2/km jusqu’à fin 2020. Ces deux mesures sont conformes au droit européen.

- Programme Bâtiments: en Suisse, environ 40% de la consommation d’énergie et environ un tiers

des émissions de CO2 sont imputables au secteur du bâtiment. Avec le programme Bâtiments, la Confédération et les cantons veulent réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 du parc immobilier suisse en contribuant financièrement à la rénovation énergétique des bâtiments. Le programme est financé par une part des recettes de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles et par des prestations cantonales. Le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 permet d’allouer plus de moyens provenant de la taxe sur le CO2 au programme Bâtiments (art. 34 de la loi sur le CO2), ce qui le renforce.

- Utilisation directe de la géothermie: désormais, une petite part de la taxe sur le CO2 sera affectée

à l’encouragement de l’utilisation directe de la chaleur géothermique obtenue de réservoirs naturels d’eau chaude (art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2).

- Incitations fiscales dans le domaine du bâtiment: les investissements effectués dans des rénova-

tions énergétiques de bâtiments peuvent déjà être déduits des impôts sur le revenu. Avec le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, les frais de démolition liés aux nouvelles constructions de remplacement sont désormais déductibles. Ces frais ainsi que les coûts d’investissement énergétiques sont dorénavant déductibles aussi pendant les deux périodes fiscales suivantes dans la mesure où ces dépenses ne peuvent pas être entièrement prises en compte fiscalement l’année où elles ont été effectuées. De cette manière, un plus grand nombre de rénovations complètes devrait être réalisé par rapport aux rénovations partielles, lesquelles sont aujourd’hui plus intéressantes fiscalement.

- Energie nucléaire: dans sa version révisée, la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu;

RS 732.1) interdit la construction de nouvelles centrales nucléaires. Le nouveau droit ne permet plus de délivrer une autorisation générale pour la construction de nouvelles centrales nucléaires ni pour la modification fondamentale de centrales nucléaires existantes (art. 12a et 106, al. 1bis, LENu). Comme par le passé, les centrales nucléaires existantes peuvent rester en exploitation tant qu’elles sont sûres. L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) détermine si les conditions d’une exploitation sûre sont réunies. En outre, la LENu contient désormais une interdiction de retraitement ou d’exportation à cette fin des éléments combustibles usés (art. 9 LENu). Le moratoire décidé antérieurement par le Parlement sur l’exportation d’éléments combustibles usés aux fins de retraitement est remplacé par une interdiction de durée illimitée.

1.3 Adaptations nécessaires à l’échelon de l’ordonnance

Les modifications au niveau de la loi impliquent d’adapter les ordonnances suivantes:

 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne; RS 730.01)

 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale (OGN; RS 510.624)