Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

Section 3 Exigences techniques, procédure et obligation d’annoncer

Art. 5 Exigences techniques et procédure

Le DETEC règle les exigences techniques attachées aux garanties d’origine et les diverses procédures (p. ex. enregistrement des installations, établissement des garanties d’origine, etc.) sans changement par la voie d’une ordonnance départementale: l’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM) remplace l’actuelle ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité (OAOr;

RS 730.010.1). Désormais, cette ordonnance départementale règlera également les exigences posées au marquage de l’électricité (l’OEne révisée ne comporte plus d’annexe sur ce sujet).

La réglementation du système de garantie d’origine du DETEC se base largement sur l’UE et s’inspire notamment des publications et décisions de l’Association of Issuing Bodies (AIB). Cette organisation, où sont représentés pratiquement tous les pays européens, veille à l’encadrement et au développement d’un système de garantie d’origine uniforme sur le plan international. Jusqu’à présent, Swissgrid représentait la Suisse au sein de l’AIB. Désormais, l’organe d’exécution (art. 64 LEne) y siégera.

Art. 6 Obligation d’annoncer

Le versement de la prime d’injection visée aux art. 19 ss LEne est effectué sur la base des données du système de garantie d’origine. Pour que les données relatives à l’installation et à la production soient disponibles également pour les installations exemptes de l’obligation d’établir des garanties d’origine et de mesurer la courbe de charge, le gestionnaire de réseau doit annoncer les données correspondantes à l’organe d’exécution.

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Section 1 Guichet unique

Art. 7

En vertu de l’al. 1, l’OFEN est l’office compétent pour garantir la coordination administrative au niveau fédéral des prises de position et des procédures d’autorisation en ce qui concerne les éoliennes. Une telle coordination au niveau fédéral n’est actuellement pas nécessaire pour les autres technologies. En revanche, les procédures d’examen préalable et d’examen du plan directeur cantonal pour le domaine des énergies renouvelables restent, sans changement, placées sous la conduite de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) (cf. art. 10 OAT; RS 700.1), les services fédéraux concernés étant impliqués.

Selon l’al. 2, les services fédéraux compétents disposent d’un délai de deux mois pour remettre leurs prises de position et autorisations au guichet unique, sous réserve qu’un délai correspondant ne soit déjà fixé par un autre acte législatif fédéral (p. ex. art. 66, al. 1bis, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1).

Section 2 Intérêt national

Art. 8 Installations hydroélectriques présentant un intérêt national

Les niveaux d’exigence des critères déterminant le statut d’intérêt national des installations hydroélectriques2 sont conçus différemment pour les nouvelles installations et les installations existantes, car l’atteinte au paysage des installations existantes est incomparablement plus faible, de sorte que leur intérêt national doit être reconnu même pour de plus petites installations.

2 La notion d’installation repose sur les définitions prévues dans le système de rétribution de l’injection et pour les contributions d’investissement, selon lesquelles une installation est réputée autonome si elle dispose de tous les équipements techniquement nécessaires pour assurer son exploitation indépendante.