Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
gétiques non vérifiables» en l’absence de garantie (courant dit «gris»). Désormais, les garanties d’origine sont indispensables au marquage de l’électricité. L’indication «agents énergétiques non vérifiables» n’est plus autorisée. Quiconque fournit de l’électricité à des clients finaux doit par conséquent toujours annuler la quantité correspondante de garanties d’origine. Ainsi, la responsabilité du marquage et de l’acquisition des garanties d’origine est réglementée sans ambiguïté. L’actuelle obligation d’informer des redistributeurs est dès lors sans objet. En outre, il est désormais explicitement prévu que l’électricité utilisée par les chemins de fer et les pertes inhérentes au pompage-turbinage sont également soumises à l’obligation de marquage. S’agissant des pertes de réseau, le gestionnaire de réseau peut choisir s’il veut les marquer ou non. Afin de garantir qu’un volume suffisant de garanties soit disponible, la possibilité est donnée d’utiliser des garanties de remplacement pour les pays d’origine et les technologies pour lesquels aucune garantie d’origine régulière n’est établie. Des informations contextuelles sur ces nouvelles dispositions figurent dans le rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2016 Marquage de l’électricité: déclaration obligatoire intégrale avec des garanties d'origine1.
Désormais, l’obligation d’enregistrement au moyen de garanties d’origine ne s’applique pas seulement aux installations qui injectent de l’électricité dans le réseau, elle vaut en principe pour toutes les installations raccordées au réseau, même si elles utilisent elles-mêmes sur place la totalité du courant qu’elles produisent. Ainsi, en Suisse, toutes les installations de production électrique d’une certaine taille sont intégrées dans le système de garantie d’origine. Pour des raisons de proportionnalité, les installations d’une puissance de raccordement de 30 kVA au maximum ou celles qui sont exploitées 50 heures par année au plus demeurent exceptées.
2.2 Aménagement du territoire et développement des énergies renouvelables
2.2.1 Intérêt national
L’utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent désormais un intérêt national (art. 12 LEne). Les besoins inhérents à la production énergétique sont par principe considérés de valeur équivalente aux autres intérêts d’importance nationale, notamment aux objets bénéficiant du niveau de protection de l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). De ce fait, il est possible de procéder au cas par cas à une pesée des intérêts entre la conservation, dans un état intact, de l’objet protégé d’importance nationale et l’utilisation destinée à la production d’électricité renouvelable. L’intérêt national influencera également la pesée des intérêts entre la production d’électricité renouvelable et d’autres intérêts nationaux (défense du pays, aviation civile, protection des eaux, etc.). En vertu de l’art. 12, al. 2, LEne, en revanche, les nouvelles installations sont interdites dans les biotopes d’importance nationale et dans certaines réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs.
Concrètement, les installations nouvelles et existantes d’une certaine taille et importance reçoivent le statut d’intérêt national. Le Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises en fonction de la technologie considérée. Cette mesure concerne la force hydraulique (y compris le pompage-turbinage) et l’énergie éolienne, car ce sont ces installations qui ont l’impact le plus important sur la nature et le paysage.
Conformément à l’art. 12 LEne, la taille et l’importance d’une installation déterminent si elle est d’intérêt national ou non. Sa taille est fonction de sa contribution à la production électrique suisse. Son importance reflète son statut dans le paysage énergétique suisse indépendamment de sa production énergétique brute. Tel est notamment le cas si une installation est en mesure de produire de manière flexible dans le temps, c’est-à-dire si elle peut être contrôlée et ainsi charger ou décharger le réseau selon les besoins. Le statut d’intérêt national est donc reconnu à une installation réglable à un seuil de
1 Rapport du Conseil fédéral répondant au postulat 13.4182 de la conseillère aux Etats Verena Diener Lenz du 12 décembre 2013 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/42532.pdf).