Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
LEne. Si la loi entre en vigueur au deuxième semestre, cette disposition légale ne s’applique pas l’année suivante, mais seulement une année plus tard. La disposition transitoire arrête en outre que le supplément perçu sur le réseau restera à ce niveau jusqu’à ce que les besoins de ressources diminuent suite à l’expiration des mesures de soutien (art. 38 LEne). Puis, le Conseil fédéral fixera de nouveau le montant du supplément en fonction des besoins.
De ce fait, l’al. 1 ne s’appliquera que si l’art. 72, al. 6, n’est pas ou plus applicable en raison de sa portée temporelle limitée. La disposition de l’ordonnance ne s’applique donc premièrement que pendant l’année de son entrée en vigueur. Elle s’applique ensuite une deuxième fois si les besoins en ressources diminuent en raison de l’expiration des mesures de soutien visées à l’art. 38 LEne. A partir de ce moment, le Conseil fédéral fixe de nouveau le supplément en fonction des besoins, le DETEC devant lui soumettre une proposition conformément à l’al. 3. A l’instar de ce qui prévaut déjà sous le régime de l’actuelle OEne, le supplément est prélevé une fois par trimestre (al. 2).
L’al. 1 fixe le supplément à 2,3 ct./kWh compte tenu des besoins en ressources (pour le système de rétribution de l’injection, la rétribution unique, les contributions d’investissement et la prime de marché destinée à la grande hydraulique).
Art. 38 Utilisation
L’al. 1 explique la clé de répartition des ressources générées par le prélèvement du supplément entre les diverses mesures de soutien prévues par la LEne. Afin de garantir la flexibilité nécessaire, l’attribution des moyens est déterminée en cours d’exécution à l’aide de critères objectifs plutôt que d’être fixée dans l’ordonnance. Compte tenu de la liquidité globale du fonds alimenté par le supplément, il s’agit de considérer en premier lieu si les diverses mesures sont à même de contribuer à la réalisation du but de la loi (art. 1 LEne) et à la réalisation des valeurs cibles mentionnées aux art. 2 et 3 LEne (développement de l’électricité issue de sources d’énergie renouvelables et baisse de la consommation énergétique). En d’autres termes, le degré d’efficacité des mesures est déterminant. Il ne s’agit pas là de considérer une notion dans l’abstraction, mais de l’aborder en prenant en compte les demandes concrètement reçues ou attendues (besoins en ressources). Cette flexibilité doit conduire en quelque sorte à une concurrence entre les systèmes et contribuer ainsi à ce que les ressources du fonds alimenté par le supplément soient utilisées le plus efficacement possible. Par ailleurs, chaque type d’utilisation doit couvrir ses propres coûts concrets d’exécution et doit assumer sa part des coûts du remboursement du supplément visé à l’art. 39 de la loi.
L’al. 2 est voué à l’exploitation des parts maximales légales que la LEne assigne à certains types d’utilisation pour utiliser les ressources issues du supplément. Ces parts maximales sont prévues pour les appels d’offres publics, les contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique et les pertes liées aux garanties pour la géothermie, l’indemnisation de mesures d’assainissement écologique des cours d’eau au sens de la législation sur la protection des eaux et de la pêche, les contributions d’investissement pour les grandes installations hydroélectriques nouvelles et rénovées (0,1 ct./kWh dans les deux cas) et la prime de marché pour l’électricité produite par les grandes centrales hydroélectriques (0,2 ct./kWh). En ce qui concerne les indemnisations, les grandes installations hydroélectriques existantes et la prime de marché, il s’agit d’épuiser ces parts maximales, sous réserve d’un volume de requêtes reçues ou attendues suffisant. Ces instruments reçoivent donc un traitement privilégié dans le cadre de l’utilisation des ressources. L’al. 1 s’applique, dans le cadre défini par la part maximale afférente, s’agissant des autres utilisations du supplément perçu sur le réseau.