Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
part de manière à ce que l’OFEN ait suffisamment de temps pour approuver, ou pour fixer définitivement le budget et, d’autre part, pour que l’organe d’exécution dispose déjà de valeurs d’expérience en quantités suffisantes pour estimer de manière adéquate les ressources nécessaires à l’exécution.
Art. 75 Approbation et mandat de prestations
Le budget définitif est en principe arrêté par consentement mutuel. Si l’organe d’exécution et l’OFEN ne peuvent pas s’entendre en temps voulu, par manque de temps ou en raison de divergences sur le fonds, l’OFEN fait usage de sa compétence d’exécution et arrête unilatéralement le budget et les autres aspects du mandat de prestations, notamment le catalogue de prestations, par voie de décision. L’al. 3 concrétise le principe de la clausula rebus sic stantibus («les choses demeurant en l’état»), selon lequel le contenu du mandat doit être adapté en cas de changement important des circonstances. Une telle adaptation, elle aussi, doit survenir par consentement mutuel dans la mesure du possible. L’OFEN ne doit faire usage que modérément de sa compétence de décision, qui lui échoit dans le cadre de sa fonction de surveillance.
Art. 76 Décompte des coûts d’exécution
Le délai imparti à la présentation du décompte des coûts d’exécution a été choisi de manière à ce que la décision de l’OFEN quant à l’approbation du décompte final pour l’exercice précédent soit normalement disponible avant l’échéance du délai de dépôt de la demande de budget pour l’année suivante (art. 76, al. 1). S’agissant de cette décision également, l’OFEN peut faire usage de ses compétences d’instance de surveillance et procéder à une correction éventuelle, si cela apparaît nécessaire eu égard aux dispositions légales et au mandat de prestations attribué à l’organe d’exécution.
Art. 77 Présentation des comptes
L’obligation faite à l’organisme d’exécution de présenter les comptes doit permettre aux milieux intéressés, en particulier à l’OFEN, de prendre connaissance de l’état de la fortune, du financement et des revenus de l’organe d’exécution. A l’instar de ce qui prévalait dans le cadre de l’exécution par la Société nationale du réseau de transport, l’organisme d’exécution est tenu, outre l’établissement de ses comptes conforme aux dispositions du code des obligations (art. 927 à 960eCO), de les clôturer conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes» (Swiss GAAP RPC) qui, en leur qualité de norme reconnue de présentation des comptes (art. 1, let. c, de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR; RS 221.432), sont davantage encore soumises au principe comptable de la représentation fidèle de la réalité (true and fair view). Ce bouclement des comptes doit être contrôlé par un organe de révision dans le cadre d’un contrôle ordinaire des comptes (cf. art. 64, al. 4, LEne). Ces précautions accroissent la transparence de la présentation et donnent à l’OFEN la possibilité d’examiner les données de l’organe d’exécution de manière plus détaillée.
Art. 78 Rapport
Dans le cadre de son rapport financier, l’OFEN est tenu de renseigner en particulier sur les versements effectués dans le domaine du système de rétribution de l’injection et de la rétribution unique. C’est pourquoi l’OFEN est tributaire de l’organe d’exécution quant à ces informations. Comme d’autres versements surviendront jusqu’à la fin de l’année civile, il s’agit en partie, par la force des choses, de données estimées et non encore définitives, qui ne doivent donc pas faire l’objet du contrôle de l’organe de révision.