Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

RS 210]). Une telle multiplication des demandes par morcellement du projet serait traitée comme une demande unique.

Art. 61 Rapport

L’al. 1 résume le contenu des art. 16b, al. 2, phrase 1 et 17, al. 4, 1rephrase actuels.

L’al. 2 a été repris sans changement du droit actuel (art. 16b, al. 2, 2ephrase, ancienne OEne).

L’al. 3 élargit l’étendue matérielle de l’actuel art. 17, al. 4, en ajoutant les contrôles effectués par sondage (let. c), que les cantons doivent effectuer sur place, en vertu de l’art. 62, al. 2, let. c, dans le domaine de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur.

Selon l’al. 4, l’OFEN est habilité à poser des exigences matérielles et formelles quant aux données que lui transmettent les cantons dans le cadre de leur rapport annuel. Cette disposition vise à permettre à l’OFEN d’évaluer l’efficacité des mesures de manière aussi optimale que possible.

L’al. 5 correspond à l’actuel art. 17, al. 5.

L’al. 6 crée la base juridique nécessaire au traitement statistique et garantit que les données seront à l’avenir transmises à la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie.

Art. 62 Contrôle

Les dispositions de cet article sont nouvelles. Elles émanent d’une recommandation du Contrôle fédéral des finances. Il est essentiel que les cantons contrôlent et garantissent sous leur propre responsabilité l’utilisation correcte des contributions globales qui leur sont octroyées (al. 1) et qu’ils renseignent la Confédération à ce sujet dans leur rapport annuel (al. 2). Ils doivent procéder à des contrôles par sondage sur place dans le domaine de leurs programmes en faveur de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (al. 3). L’OFEN est lui aussi habilité à contrôler par sondages la conformité juridique de l’utilisation des contributions globales (al. 4), que ce soit sur place ou à l’aide du rapport, de la comptabilité financière (compte d’Etat) ou à leur révision. S’il apparaît que les ressources allouées n’ont pas été utilisées correctement, les autorités cantonales peuvent en exiger la restitution en vertu des art. 28 s. LSu. Si un canton ne s’acquitte pas dûment de ces obligations, de sorte que les contributions globales ne sont pas correctement utilisées, la Confédération exige la restitution du montant ou elle en tient compte dans l’octroi des contributions globales des années suivantes.

Section 3 Aides financières en faveur de projets individuels

L’encouragement de projets de recherche individuels (cf. art. 49, al. 1, LEne) ne fait pas l’objet de la présente section de l’ordonnance sur l’énergie, car il est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI; RS 420.1) (cf. art. 51, al. 3, LEne).

Art. 63 Aides financières aux installations et aux projets pilotes et de démonstration ainsi qu’aux

essais sur le terrain et aux analyses

Les al. 1 et 2 correspondent aux dispositions de l’actuel art. 14, al. 2 et 3. Relevons que les installations ou les projets pilotes et de démonstration peuvent désormais être implantées ou être réalisés à l’étranger.

L’al. 3 comble une lacune du droit actuel en fixant les critères permettant de déterminer le montant des aides financières dans le cas d’espèce.

Art. 64 Aides financières pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

Cette disposition correspond à l’actuel art. 15.