Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

sauraient être utilisées simultanément pour un programme de soutien à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne). Il en va de même si un canton limite le crédit financier dans le domaine de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur à des mesures dites indirectes (p. ex. information, sensibilisation): en pareil cas, les contributions globales de la Confédération se limiteront également à des mesures de ce genre. Désormais, l’al. 2, let. c, précise expressément que les subventionnements multiples par les ressources de la Confédération sont proscrits. Il est en outre interdit qu’un projet déjà au bénéfice d’une rétribution d’injection soit soutenu par des contributions globales de la Confédération et qu’il obtienne par exemple une contribution d’encouragement pour une mesure visant l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur.

La possibilité d’exécuter des programmes de contribution globale communs à plusieurs cantons, prévue jusqu’ici (cf. art. 17, al. 3, de l’actuelle OEne), disparaît du nouveau droit, d’autant que cette possibilité n’a jamais pu se concrétiser pour des raisons relevant de la technique d’exécution.

Art. 58 Contributions globales aux programmes cantonaux d’information et de conseil ainsi que

de formation et de formation continue

L’actuel art. 16a, al. 2, est maintenu ici sans modification.

Art. 59 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de

l’énergie et des rejets de chaleur

La disposition de l’al. 1, mise en œuvre jusqu’à présent dans le cadre du Modèle d’encouragement harmonisé des canton (ModEnHa), vise à réduire les effets d’aubaine.

L’al. 2, let. a, vise d’une part à ce que les contributions globales soient surtout utilisées pour des mesures de personnes privées, comme le prévoit l’art. 52, al. 3, 1rephrase, LEne. L’al. 2, let. b, garantit que l’objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles, l’un des piliers centraux de la politique énergétique et climatique de la Confédération, soit également poursuivi dans les programmes d’encouragement cantonaux. C’est ainsi qu’il est interdit de faire bénéficier des contributions globales les installations CCF alimentées par des énergies fossiles, les chaudières à mazout à condensation ou les pompes à chaleur à gaz.

L’al. 3 a été repris sans changement de l’actuel art. 17, al. 1, OEne.

Art. 60 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil

Conformément à l’art. 52, al. 3, LEne, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la réalisation d’un certificat énergétique pour les bâtiments (CECB) assorti d’un rapport de conseil

C’est ainsi que l’art. 60, al. 2, OEne permet aux cantons de se référer à des certificats énergétiques des bâtiments différents si un CECB ne peut pas être réalisé, à condition toutefois que ces certificats soient établis selon des normes techniques pertinentes reconnues. Il est ici fait référence en particulier aux normes SIA de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Par exemple, au lieu d’établir, sur la base de calculs, un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) pour déterminer la catégorie d’efficacité énergétique, il sera possible de recourir à la variante du certificat énergétique mesuré selon le cahier technique SIA 2031 «Certificat énergétique des bâtiments». Ce cahier technique repose quant à lui sur la norme SIA 380/1 «L’énergie thermique dans le bâtiment» et sur les normes européennes de ce domaine, en particulier les normes SN EN 15217 et SN EN 15603.

Les exceptions à l’obligation de réaliser un CECB visées à l’al. 3 ont été fixées en référence au Modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) et au Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC, état en 2014), de sorte que les cantons ne doivent pas adapter considérablement à cet égard leurs programmes d’encouragement correspondants. Quant au seuil de

10 000 francs fixé à la let. a, il faut noter que le maître de l’ouvrage ne saurait contourner la disposition en subdivisant son projet pour soumettre plusieurs demandes (cf. art. 2, al. 2, du code civil [CCS;