Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
2.6 Garanties pour la géothermie et contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique
L’instrument d’encouragement des contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique (recherche et découverte de réservoirs géothermiques) est désormais introduit dans l’art. 33 LEne. Cet instrument complète l’instrument actuel d’encouragement de la garantie pour la géothermie. Une contribution à la prospection atténue sensiblement par anticipation le risque inhérent aux recherches, ce qui induit une disposition accrue à investir. Il est possible de déposer une requête pour bénéficier soit d’une contribution à la prospection ou à l’exploration géothermique (recherche et découverte), soit d’une garantie pour la géothermie. Cette dernière ne demeure que pour la phase de réalisation en cas d’utilisation de la contribution à la prospection ou à l’exploration géothermique, la probabilité de dommage étant alors plus faible (la réalisation n’intervient que si la prospection et l’exploration s’avèrent fructueuses). L’OFEN assure l’exécution de ces instruments d’encouragement. Les différentes procédures sont conçues sur le modèle de l’exécution de l’actuel instrument d’encouragement de la garantie pour la géothermie. Ces procédures sont réglementées en détail dans les annexes 1 (contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique) et 2 (garanties pour la géothermie). Ces deux instruments d’encouragement mettent en œuvre les motions 11.3563 «Géothermie profonde. Reconnaissance géologique dans toute la Suisse», déposée par le conseiller aux Etats Felix Gutzwiller, et 11.4027 «Plan d’action en faveur de la géothermie», déposée par la conseillère nationale Kathy Riklin, transmises par le Parlement.
2.7 Indemnisation pour les centrales hydroélectriques
Désormais, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), et non plus la Société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA), est responsable de statuer sur l’indemnisation en faveur des centrales hydroélectriques (art. 62, al. 2, LEne) et sur les paiements correspondants au débit du fonds alimenté par le supplément (art. 35, al. 2, let. h, LEne). Ce changement entraîne des modifications de la procédure. Les dispositions actuelles ne subissent aucun changement matériel.
2.8 Supplément perçu sur le réseau
Le DETEC administre désormais le fonds alimenté par le supplément. L’OFEN définit la répartition des ressources entre leurs différentes affectations.
2.9 Remboursement du supplément
Les dispositions visant le remboursement du supplément sont modifiées dans plusieurs domaines.
Contrairement au droit en vigueur, les consommateurs finaux qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle n’auront plus droit à un remboursement à l’avenir (art. 39, al. 3, LEne). Le revenu du consommateur final détermine s’il accomplit principalement des activités de droit public. Si plus de la moitié de son revenu est généré par une tâche de droit public assumée en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, il n’a pas droit au remboursement du supplément perçu sur le réseau. Les consommateurs finaux qui exploitent de grandes installations de recherche au sein d’établissements de recherche d’importance nationale sont exemptés de cette réglementation (art. 39, al. 3, 2ephrase, LEne). Pour ceux-ci, en effet, le rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute (intensité électrique) n’est pas déterminant pour évaluer leur droit au remboursement. En revanche, les autres conditions du remboursement – une convention d’objectifs a été conclue et le montant remboursé au cours de l’exercice atteint au moins
20 000 francs – doivent être remplies. Si elles le sont, le supplément perçu sur le réseau que ces con-