Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages
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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie
Art. 19 Rapport avec le gestionnaire de réseau
Conformément aux al. 1 et 2, les propriétaires fonciers ont trois mois pour informer à l'avance le gestionnaire de réseau s’ils pratiquent la consommation propre ou ne la pratiquent plus, ou s’ils souhaitent créer ou dissoudre un regroupement avec les locataires et les preneurs à bail. Lors de l’annonce d’un regroupement, ils doivent en outre communiquer au gestionnaire de réseau les locataires et les preneurs à bail participants.
Si quelqu'un quitte le regroupement en vertu de l'art. 17, al. 4, les propriétaires fonciers doivent en aviser immédiatement le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau doit intégrer le consommateur final en question dans l’approvisionnement de base dans un délai de trois mois (al. 3).
Conformément à l’al. 4, les gestionnaires de réseau doivent également assurer l’approvisionnement des participants au regroupement si la fourniture d'électricité ne fonctionne plus au sein du regroupement. Etant donné qu’en principe, l’approvisionnement en électricité relève ou relèverait de la responsabilité du propriétaire foncier (art. 17, al. 2, LEne), ce dernier doit supporter les coûts correspondants du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau ne voit pas quelle est la quantité d'énergie autoproduite et consommée sur place. Pour cette raison, quiconque pratique la consommation propre doit communiquer ces informations au gestionnaire de réseau, notamment de sorte que l’OFEN dispose des données nécessaires pour le monitoring (art. 55 et s. LEne).
Chapitre 5 Appels d’offres publics pour des mesures d’efficacité, contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques
Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité
Art. 20 Appels d’offres
L’expression «concernant la consommation» disparaît de l’al. 1, car en vertu de l’art. 32 LEne, les mesures d’efficacité peuvent désormais également être partiellement soutenues dans le domaine
jusqu’alors exclu de la production et de la distribution d’électricité (y compris l’encouragement de la production électrique à partir de rejets de chaleur qui ne peuvent être exploités autrement). Il faut en outre mettre en évidence que les mesures d’efficacité dans le domaine de l’électricité (mesures d’efficacité électrique) sont soutenues dans le cadre des appels d’offres publics.
L’al. 2 reprend le contenu de l’actuel art. 4, al. 2, avec quelques adaptations rédactionnelles mais sans changement matériel.
Art. 21 Conditions de participation
L’al. 1 reprend le contenu de l’actuel art. 4bis, al. 1, avec quelques adaptations rédactionnelles mais sans changement matériel.
Désormais, l’al. 2 arrête explicitement qu’un projet ou programme ne peut participer aux appels d’offres publics qu’une seule fois par an.
Art. 22 Prise en compte et sélection
L’al. 1 prévoit que seuls peuvent être pris en compte des projets et des programmes qui (a) remplissent les conditions de participation à l’appel d’offres public et (b) ne seraient pas réalisés sans contribution d’encouragement. Le principe de l’additionnalité contenu jusqu’à présent à l’art. 4, al. 4, est désormais inscrit à la let. b: un projet ou un programme qui sera réalisé de toute façon ne doit pas en plus bénéficier d’une contribution d’encouragement.