Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

sommateurs finaux ont acquitté dans le cadre de l’exploitation desdites grandes installations de recherche sera intégralement remboursé. La consommation électrique des grandes installations de recherche en question doit être clairement prouvée, en général par des mesures. Les grandes installations de recherche au sein d’établissements de recherche d’importance nationale, pour lesquelles le remboursement du supplément peut être demandé, sont énumérées à l’annexe 4 de l’OEne.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle LEne, l’obligation d’investir au moins 20% du montant remboursé dans des mesures supplémentaires disparaît. Les dispositions correspondantes à l’échelon de l’ordonnance sont adaptées en conséquence.

Par ailleurs, la réglementation des cas de rigueur est supprimée. La LEne stipule que le Conseil fédéral peut prévoir, à certaines conditions, un remboursement partiel aux consommateurs finaux dont l’intensité électrique est inférieure à 5% (art. 42 LEne). La réglementation initiale des cas de rigueur prévoyait un remboursement partiel, à certaines conditions, pour les consommateurs finaux dont l’intensité électrique était inférieure à 10% mais supérieure à 8%. Depuis 2014, les consommateurs finaux reçoivent un remboursement partiel dès que leur intensité électrique atteint 5%. Les consommateurs finaux qui ont fait valoir un cas de rigueur avant 2014 et ceux dont l’intensité électrique est égale ou supérieure à 5%, peuvent aujourd’hui demander un remboursement partiel et ne dépendent plus d’une clause pour cas de rigueur. C’est pourquoi la disposition concernant les cas de rigueur est abrogée.

2.10 Bâtiments

La révision de la LEne et celle de l’art. 34 de la loi sur le CO2 renforce le programme Bâtiments. Les actuelles partie A «Enveloppe des bâtiments» et B «Programmes cantonaux» du programme Bâtiments sont fusionnées et la totalité des moyens issus de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2 sont versés au programme Bâtiments sous forme de contributions globales aux programmes cantonaux (art. 34 de la loi sur le CO2). Les art. 16a, 16b et 17 de l’actuelle OEne et la première section du chapitre 9 de l’ordonnance sur le CO2, en particulier, sont révisés en conséquence.

Les mesures pour lesquelles des contributions globales peuvent être accordées s’élargissent à des activités d’encouragement supplémentaires en vertu de l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2. A l’avenir, soutenus par les contributions globales de la Confédération, les cantons pourront promouvoir des mesures efficaces dans les domaines de l’enveloppe des bâtiments, de l’utilisation accrue des énergies renouvelables et des rejets de chaleur, du remplacement des chauffages électriques fixes à résistance, de l’efficacité électrique, de la formation et de la formation continue ainsi que de l’information et du conseil pour les architectes, les planificateurs, les installateurs et les propriétaires de bâtiments. Le nouvel art. 57 OEne tient compte de cet élargissement. Les exigences élevées du modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015) et les adaptations de l’OEne sont censées exclure les effets d’aubaine. Un encouragement à double, notamment via la rétribution unique, les appels d’offres publics ou les mesures de formation et de formation continue du programme SuisseEnergie (art. 57, al. 2, let. c, OEne), est explicitement exclu. Les mesures de construction ne sont encouragées au moyen de contributions globales que si la demande de soutien est déposée avant le début des travaux (art. 59, al. 1, OEne). Les contributions globales ne peuvent pas être utilisées pour les bâtiments et installations publiques de la Confédération et des cantons (art. 59, al. 2, let. a, OEne) et les installations consommant des énergies fossiles (art. 59, al. 2, let. b, OEne). Conformément à l’art. 52, al. 3, LEne, l’art. 60 concrétise la disposition concernant le certificat énergétique des bâtiments assorti d’un rapport de conseil, notamment en précisant le règlement des dérogations. Celles-ci se fondent sur le ModEnHa 2015. Il est ainsi garanti que les cantons ne devront pas, une fois encore, adapter leurs programmes d’encouragement déjà alignés sur le ModEnHa 2015 pour 2017. Les adaptations concer-