Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

Chapitre 10 Analyse des impacts et traitement des données

Art. 71 Suivi

Un suivi a été assuré également sous le régime du droit actuel (cf. art. 20 ancienne LEne). L’al. 1 décrit le contenu de l’analyse en énumérant à titre d’exemples les domaines observés. L’OFEN dispose donc d’une certaine liberté dans le choix précis des objets d’observation et dans l’intensité du suivi. La même remarque s’applique aux données à recueillir. Les données nécessaires dépendent des

champs thématiques couverts par l’OFEN dans le cadre du suivi, y compris des évaluations visées à la let. h. Il s’agit par exemple de données relatives aux domaines suivants: la consommation énergétique et électrique, la production d’énergies renouvelables, les prix de l’énergie et les dépenses énergétiques, le développement du réseau, l’utilisation et la diffusion de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, les coûts d’utilisation du réseau, le volume et la part de la consommation propre dans la consommation électrique, la sécurité de l’approvisionnement, les émissions,

etc. L’al. 3 vise à ce que des relevés à double soient évités autant que possible et à ce que les données relevées ne soient utilisées qu’aux fins prévues. En particulier, il ne doit pas être possible aux autres services de relever des données en régie propre au titre du suivi en question. La collecte des données doit donc respecter le principe de proportionnalité, conformément aux dispositions de l’art. 4 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF; RS 431.01). Si toutefois des mandats sont confiés à des tiers dans le cadre du suivi, les mandataires doivent conserver la possibilité de procéder au besoin à des relevés autonomes.

Art. 72 Traitement des données personnelles

Il s’agit en l’occurrence de la disposition d’exécution de l’art. 58, al. 3, LEne. Cette disposition ne s’applique pas qu’au suivi, mais aussi aux autres tâches d’exécution. En tout état de cause, les exigences prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) doivent être observées. C’est pourquoi il est en particulier nécessaire de prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour prévenir la perte, la falsification, la destruction et le traitement non autorisé de données personnelles. Si des données personnelles sont traitées à des fins d’évaluation statistique, il faut en outre que les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF; RS 431.01) soient respectées (notamment l’anonymisation des données).

Chapitre 11 Exécution

Art. 73

L’OFEN exécute la présente ordonnance dans la mesure où une autre autorité fédérale, une autorité cantonale, l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne ou l’ElCom ne sont pas chargés de son exécution.

Chapitre 12 Organe d’exécution

Art. 74 Demande budgétaire

Les coûts d’exécution prévisibles doivent être budgétés sur la base des valeurs d’expérience de l’exercice précédent et des structures quantitatives chiffrées déterminées spécifiquement par type d’utilisation, structures pour lesquelles le catalogue de prestations dont les valeurs de référence sont prescrites par l’OFEN (al. 2) est déterminant. S’agissant de la présentation du budget, l’ordonnance contient une disposition exigeant une structuration minimale (al. 3). Il est loisible à l’organe d’exécution de choisir une présentation plus détaillée et d’affiner encore la ventilation des postes budgétaires.

L’OFEN peut également prévoir des exigences supplémentaires dans le cadre du catalogue de prestations qu’il prescrit. Le délai imparti à la soumission de la demande de budget (al. 4) a été fixé d’une