Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

Art. 27 Ordre de prise en compte

Si les demandes de soutien dépassent les moyens à disposition et si aucune circonstance ou aucun indice ne porte à penser qu’un projet proposé ne remplira manifestement pas les conditions, ce projet est porté dans la liste d’attente (al. 1).

Lorsque les moyens sont de nouveau disponibles, les demandes sont traitées en commençant par celles qui sont le plus avancées. Une incitation est ainsi créée à ce que les projets soient également promus lorsque les fonds ne sont justement pas disponibles. Si deux projets sont au même niveau d’avancement, le premier à être considéré sera celui pour lequel la demande de garantie ou de contribution aura été déposée la première (al. 2).

Art. 28 Versement de la garantie pour la géothermie

De par sa nature, la garantie pour la géothermie n’est versée que si le projet débouche sur un échec partiel ou total. Le résultat sera qualifié d’échec partiel, par exemple, si un réservoir présente une température suffisamment élevée, mais sans disposer du débit nécessaire. Un échec est notamment réputé total lorsque ni la température ni le débit ne suffisent à produire de l’électricité et qu’ils ne permettent pas non plus de fournir ou d’exploiter de la chaleur.

Dès le moment où il émet sa recommandation concernant la demande, le groupe d’experts fournit une estimation quant aux critères selon lesquels, pour un projet donné, il y a lieu d’anticiper un échec (partiel). Il fournit une recommandation à l’OFEN au cas où la garantie est effectivement demandée.

Art. 29 Restitution

L’éventuelle restitution de contributions est en principe régie par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; LSu [RS 616.1]). Les contributions de prospection peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution lorsque le projet s’avère fructueux et que l’exploitation de l’installation dégage des bénéfices de sorte que le subventionnement n’apparaît plus nécessaire a posteriori (al. 2).

Si un projet débouche sur un échec, il est pourtant judicieux ou souhaitable si les forages et l’installation peuvent être utilisés par ailleurs. Comme une réaffectation fonderait une obligation de restituer, conformément à l’art. 29 LSu, l’al. 2 limite une telle obligation au cas où un bénéfice serait obtenu grâce à ladite réaffectation. C’est ainsi que les forages exécutés peuvent être utilisés sans but économique (p. ex. à des fins de recherche) sans que les fonds alloués ne doivent être restitués.

Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroé-

lectriques

Art. 30 à 36

Les dispositions visant l’indemnisation des mesures d’assainissement concernant les installations hydroélectriques ont été adaptées, si nécessaire, dans la perspective du transfert de compétence de la Société nationale du réseau de transport à l’OFEV et compte tenu du fait que le fonds alimenté par le supplément sera désormais rattaché à l’administration fédérale. Aucune autre modification, notamment de nature matérielle, n’a été effectuée par rapport au droit actuellement en vigueur.

Chapitre 6 Supplément

Section 1 Prélèvement et utilisation

Art. 37 Prélèvement

Conformément à la disposition transitoire prévue à l’art. 72, al. 6, de la loi, le supplément perçu sur le réseau est de 2,3 ct./kWh à partir de la première année suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle