Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

2.4 Consommation propre

En acceptant l’initiative parlementaire 12.400, le législateur a déjà ancré formellement dans la LEne le principe permettant de consommer son propre courant à qui en produit. Il s’est désormais révélé dans la pratique que d’autres personnes situées dans les environs de l’installation de production, et non pas son seul exploitant, devraient elles aussi pouvoir profiter de cette production. Une telle pratique, d’ores et déjà licite sous le régime du droit actuel, se rencontre dans certains cas lorsque plusieurs consommateurs finaux se regroupent (regroupement dans le cadre de la consommation propre). Un tel regroupement recèle un potentiel particulièrement important pour utiliser efficacement de l’énergie produite de manière décentralisée. Des systèmes de commande et de réglage intelligents peuvent être employés par exemple pour adapter activement la consommation à l’énergie disponible ou pour que cette gestion soit confiée de manière correspondante à des tiers. Les solutions intelligentes pour les bâtiments ou pour le stockage décentralisé grâce à des batteries constituent des possibilités techniques, parmi beaucoup d’autres, susceptibles d’être sollicitées en raison de regroupements dans le cadre de la consommation propre. Le recours au accumulateurs décentralisés accroît précisément la consommation propre et est facilité par des instructions simplificatrices de mesure qui visent une exploitation utile au réseau. Il est nécessaire que le regroupement dans le cadre de la consommation propre assume en interne certaines responsabilités concernant le décompte et la mesure de l’électricité produite sur place. Le fait, en particulier, qu’un regroupement dans le cadre de la consommation propre puisse comprendre des propriétaires fonciers, des exploitants d’installation ainsi que des locataires et des preneurs à bail soulève des questions. Pour éviter des abus, pour clarifier la relation au gestionnaire de réseau et pour réglementer les droits relatifs à l’approvisionnement de base, à l’accès au marché et à la formation des prix, des conditions-cadre sont nécessaires aux rapports internes et externes du regroupement. En raison de leur position relativement plus faible lors de négociations au sein d’un regroupement avec des propriétaires fonciers dans le cadre de la consommation propre, les locataires et les preneurs à bail doivent être protégés. Le regroupement de propriétaires fonciers ne nécessite toutefois pas de protection légale. La LEne révisée prévoit, pour le regroupement dans le cadre de la consommation propre, des droits et des devoirs spécifiques uniformes, tout en délégant certaines compétences au Conseil fédéral (art. 17 et 18 LEne).

2.5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité

Outre l’accroissement prévu des ressources affectées aux appels d’offres publics dans le domaine de l’efficacité électrique (ProKilowatt), l’instrument d’encouragement doit être également étoffé par de nouvelles activités de promotion (art. 32, al. b et c, LEne). A l’avenir, dans des cas choisis, les mesures d’efficacité seront également soutenues dans le domaine de la production et de la distribution d’électricité, y compris la production électrique à partir de rejets de chaleur qui ne peuvent être utilisés autrement, qui était jusqu’à présent explicitement exclu. Ces mesures d’efficacité permettent de réduire les pertes de conversion dans les installations électriques (p. ex. les générateurs, les transformateurs ou les compteurs électriques). L’OEne ne nécessite pas d’être adaptée sur ce point. Cependant, l’art. 20, al. 2, OEne stipule que l’encouragement des mesures d’efficacité visant à réduire la consommation électrique des consommateurs finaux revêt une importance prioritaire.

Deux nouvelles dispositions précisent d’importantes étapes de la procédure d’appels d’offres publics, déjà établies dans la mise en œuvre, à savoir la prise en compte et la sélection (art. 22) ainsi que la possibilité de publier les données et rapports des responsables de projet et de programme dans le respect du secret d’affaires et de fabrication (art. 24, al. 4).