Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

outre, l’al. 2, let. b, introduit dorénavant l’obligation de présenter le rapport de l’organe de révision concernant le contrôle ordinaire ou restreint. Désormais toutefois, une attestation d’un expert-réviseur confirmant que la valeur ajoutée brute a été établie correctement ne devra plus être transmise que par les entreprises soumises à l’obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue (cf. art. 45, al. 2).

Le nouvel al. 3 contient une dérogation pour les consommateurs finaux visés à l’art. 39, al. 3,

2ephrase, LEne qui demandent le remboursement du supplément qu’ils ont versé pour l’exploitation d’une grande installation de recherche au sens de l’annexe 4. La demande de remboursement de ces consommateurs finaux doit seulement comporter la preuve de la quantité d’électricité prélevée pour exploiter la grande installation de recherche concernée et celle du supplément versé à ce titre.

Art. 45 Valeur ajoutée brute

L’art. 45ne règle plus, contrairement à l’actuel art. 3oquater, que le calcul de la valeur ajoutée brute. Le calcul des coûts d’électricité est désormais réglé séparément à l’art. 46.

L’al. 1 reprend largement le contenu de l’actuel art. 3oquater, al. 3. Il contient le principe, déjà en vigueur, selon lequel le calcul de la valeur ajoutée brute repose sur les comptes annuels soumis à un contrôle ordinaire des entreprises dans l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément à l’art. 957, al. 1 du code des obligations (CO). Par ailleurs, l’al. 1 renvoie pour le calcul de la valeur ajoutée brute au ch. 1 de l’annexe 5, qui remplace le contenu de l’actuel art. 3oquater, al. 1, et fixe désormais le mode de calcul exact de la valeur ajoutée brute en cas de contrôle ordinaire.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 3oquater, al. 4, et règle le calcul de la valeur ajoutée brute des entreprises soumises à l’obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue. Ces entreprises sont tenues de faire attester par un expert-réviseur agréé que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement.

L’al. 3 correspond à l’actuel art. 3oquater, al. 5, et règle le calcul de la valeur ajoutée brute des entreprises qui ne sont pas soumises au contrôle ordinaire au sens de l’art. 727, al. 1, CO. Il renvoie au ch. 2 de l’annexe 5, qui fixe désormais le mode de calcul exact de la valeur ajoutée brute dans le régime du contrôle restreint et de la renonciation à un tel contrôle (opting out).

Art. 46 Coûts d’électricité, quantité d’électricité soutirée et supplément

L’art. 46, al. 1, fixe désormais explicitement ce qui est déjà mis en œuvre dans la pratique de l’exécution: les coûts d’électricité, la quantité d’électricité soutirée et le supplément acquitté en conséquence au cours de l’exercice en question doivent être établis sur la base de justificatifs de facture.

L’al. 2 reprend le contenu de l’actuel art. 3oquater, al. 2, et définit les coûts d’électricité en précisant qu’ils doivent être facturés au consommateur final par une entreprise d’approvisionnement en électricité ou par un tiers. Cette précision établit donc clairement que les coûts liés à la production propre d’électricité ne sont pas réputés coûts d’électricité au sens de la présente disposition. La consommation électrique doit être mesurée avec des appareils de mesure étalonnés. Désormais, le supplément perçu sur le réseau est inclus dans le calcul des coûts d’électricité.

Art. 47 Examen de la demande

Hormis de petites adaptations rédactionnelles, l’art. 47 reprend sans changement le contenu de l’actuel art. 3oquinques.

Art. 48 Versement annuel

Hormis de petites adaptations rédactionnelles, l’art. 48 reprend sans changement le contenu de l’actuel art. 3osexies.