Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 36 pages

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Révision totale de l’ordonnance sur l’énergie

Section 4 Procédure

Art. 65 Teneur des demandes

Les al. 1 et 2 reprennent le contenu matériel de l’actuel art. 18.

L’al. 3 donne à l’OFEN la possibilité de définir plus précisément les documents requis.

Art. 66 Dépôt des demandes

Les al. 1 et 2 sont axés, avec quelques modifications rédactionnelles, sur le contenu normatif de l’actuel art. 19. S’agissant du soutien aux installations et projets pilotes et de démonstration, le délai de dépôt des demandes est fonction du début de l’exécution du projet visé (al. 2).

Le délai de dépôt des demandes n’est pas réglementé pour l’encouragement de mesures dans les domaines de l’information et du conseil, de la formation et de la formation continue ainsi que de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur. Cependant, l’OFEN est habilité à arrêter les modalités supplémentaires, notamment la forme et le délai du dépôt (al. 3).

Art. 67 Choix par le biais d’une procédure d’appel d’offres public

Grâce à la possibilité de choisir par voie de procédure concurrentielle les installations et projets pilotes et de démonstration à soutenir, l’OFEN dispose d’un instrument susceptible de contribuer à ce que soient promus les installations et les projets qui apportent dans leur domaine la contribution probablement la plus importante à la réalisation de la politique énergétique de la Confédération. La mise au concours doit être telle qu’un maximum de soumissions soient transmises et qu’elles contiennent toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la qualité de l’offre soumise.

Art. 68 Prise de position des cantons

Cette disposition correspond à l’actuel art. 19, al. 3.

Art. 69 Décision

L’al. 1 s’inspire de l’actuel art. 20, al. 1, phrases 1 et 2. Le délai d’ordre que l’OFEN doit respecter pour évaluer les demandes a été prolongé d’un mois, car le délai de deux mois qui s’appliquait jusqu’à présent s’est souvent avéré trop court en raison de l’importance des tâches de contrôle à effectuer. Contrairement aux dispositions actuelles (art. 20, al. 1, 3ephrase), l’ordonnance ne stipule plus explicitement qu’il n’existe, même si les conditions légales sont remplies, aucun droit subjectif à une aide financière liée à un projet individuel ni à une contribution globale. Mais il n’en découle aucune modification de la situation juridique, puisque la loi et l’ordonnance recourent exclusivement à des «dispositions potestatives» s’agissant du soutien apporté par la Confédération.

L’al. 2 reprend le contenu matériel de l’actuel art. 20, al. 2.

L’al. 3 affaiblit l’obligation d’informer les cantons par rapport à l’actuel art. 20, al. 4, car la décision ne doit plus être communiquée que si elle «revêt une importance majeure» pour le canton concerné.

L’al. 4 correspond à l’actuel art. 20, al. 5.

Chapitre 9 Collaboration internationale

Art. 70

Cette disposition garantit que les accords de coopération utiles à la recherche énergétique avec des partenaires étrangers puissent encore être conclus au niveau départemental ou (dans le cas de contrats internationaux de portée limitée) de l’office. L’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010) en constitue la base juridique.