Rapport sur les résultats

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 39 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2017 Résultats de la consultation de l’ordonnance sur la protection des eaux

 Le canton du Valais demande que la formulation de la version française de l’ordonnance (« dans l’alignement ») soit reprise dans la version allemande, car la définition de cette notion est plus vague et ménage une plus grande marge de manœuvre à l’autorité.

Restriction de la réglementation

L’EAWAG et les Académies des sciences proposent d’inverser l’administration de la preuve en ce qui concerne l’intérêt prépondérant : une dérogation ne devrait être envisagée que s’il est possible de faire valoir un intérêt prépondérant. Dans la formulation actuelle de l’art. 41c, al. 1, des dérogations peuvent être accordées « si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose ».

(Cette proposition ne vise pas uniquement l’art. 41c, al. 1, let. abis, mais toutes les dispositions contenues aux lettres a à d.)

Précisions à apporter au texte

 14 associations paysannes et le canton des Grisons proposent de préciser le texte de la disposition afin qu’il mentionne explicitement non seulement des installations, mais aussi des constructions conformes à l’affectation de la zone (« constructions et installations conformes à l’affectation de la zone »). À titre d’argument, la plupart de ces organismes avancent la sécurité du droit.

 Le canton de Berne BE propose d’apporter un complément à cette disposition, qui spécifierait que l’on ne puisse recourir à une dérogation que de manière ponctuelle, notamment lorsque « d’autres constructions et installations nécessaires peuvent être érigées dans l’espace réservé aux eaux sans causer de frais considérables ».

 Le canton de Thurgovie préconise d’utiliser le qualificatif « largement bâti », déjà bien établi dans la législation sur l’aménagement du territoire, en lieu place de « densément bâti ».

Les avis reçus contiennent également les propositions ci-après, qui visent à compléter ou à modifier le rapport explicatif, en particulier afin d’en préciser le contenu ou la formulation :

 4 cantons (JU, NE, SZ et VD) demandent que la définition du terme « installation » soit précisée à l’aide d’une référence à l’art. 7, al. 7, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), comme c’est déjà le cas dans la fiche « L’espace réservé aux eaux en territoire urbanisé ».

 Le canton de Soleure demande que le rapport explicatif présente des exemples caractéristiques qui illustrent les cas où l’al. 1, let. abis, s’applique et d’autres où il ne peut pas s’appliquer.

 Le VSA demande que la disposition soit complétée pour qu’il soit obligatoire, dans chaque cas, d’entreprendre une pesée des intérêts entre l’utilité d’une valorisation des eaux à petite échelle et les intérêts privés du propriétaire foncier.

5.3.2.4 Article 41c, alinéa 1, lettre d

La nouvelle disposition qui permet à l’autorité, si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, d’autoriser l’aménagement dans l’espace réservé aux eaux de « petites installations servant à l’utilisation des eaux », a été commentée dans 38 avis. Voici un résumé de ces réactions :

 26 participants, dont la plupart des cantons (15), 6 associations paysannes, la CSF et 3 autres associations (APF, SSIGE, VSA) et 1 autre participant (Académies des sciences) approuvent cette disposition ou lui sont favorables, mais émettent des réserves. 13 participants ne formulent aucune réserve, dont 10 cantons (AI, AR, BE, BL, NE, SO, SZ, TG, UR, VD), la CSF, le VSA et l’APF.

 12 participants, dont 3 cantons (SG, SH, TI), 6 organisations environnementales, le PS, l’EAWAG et la FSP rejettent cette disposition.

Les participants qui approuvent la nouvelle disposition saluent la marge de manœuvre supplémentaire ainsi créée pour les cantons.

Les participants qui rejettent la nouvelle disposition motivent leur avis comme suit :

 11 participants, dont 2 cantons (SG, SH), 6 organisations environnementales, le PS, l’EAWAG et la FSP font valoir les intérêts de la protection des eaux et du paysage et rappellent que les petites installations bénéficient toujours de la garantie de la situation acquise. Les organisations

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