Rapport sur les résultats
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 39 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
Paquet d’ordonnances du printemps 2017 Résultats de la consultation de l’ordonnance sur les sites contaminés
Les 7 participants qui n’approuvent pas la modification sont d’avis qu’il n’est pas opportun d’exiger un assainissement dès que le seuil de quantification est dépassé (AG, JU, SVU-ASEP) ou qu’une réglementation trop stricte entraînerait des coûts disproportionnés (USAM, constructionsuisse, ASGB, Forum PME). Ils proposent des formulations adaptées (cf. proposition ci-après).
Le canton de Lucerne souhaite conserver la formulation actuelle, considérant que, d’une manière générale, il n’est possible de détecter que des concentrations supérieures au seuil de quantification.
Les propositions de modification suivantes sont formulées dans les prises de positions :
L’USAM, constructionsuisse, l’ASGB et le Forum PME proposent que la nécessité d’assainir s’impose non pas lorsque le seuil de quantification est dépassé, mais lorsqu’il y a dépassement d’un certain pourcentage de la valeur maximale fixée par l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC, RS 817.021.23). Concrètement, l’assainissement serait requis à partir de 10 % de la valeur limite OSEC ou de 20 % de la valeur de tolérance OSEC.
La SVU-ASEP propose que l’assainissement soit obligatoire non pas lorsque le seuil de quantification est dépassé, mais lorsqu’il y a dépassement de 1 % de la valeur de concentration. Un canton (AG) propose que la nécessité d’assainir soit donnée lorsque l’on constate la présence de substances dans des concentrations supérieures au seuil d’anomalie. Il ressort de la définition du seuil d’anomalie que celui-ci est dépassé lorsque : a) des pollutions données ont tendance, sur le long terme, à évoluer dans un sens défavorable et b) certains captages présentent, en comparaison des captages voisins, des concentrations anormalement élevées de certaines substances.
Un canton (JU) propose que la nécessité d’assainissement dépende non pas des seuils de quantification, mais des valeurs indicatives figurant dans les « Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines ».
Les participants suivants approuvent la modification, mais complètent leur réponse d’un commentaire :
Si les seuils de quantification devaient constamment baisser dans le sillage du progrès des analyses de laboratoire, scienceindustries exige que des aspects toxicologiques soient alors pris en compte également pour déterminer la nécessité d’assainir visée à l’art. 9, al. 2, let. a. L’association souligne qu’une telle réglementation permettrait d’éviter l’insécurité du droit.
Deux cantons (UR, SG) exigent que l’OFEV définisse les méthodes de référence et les seuils de quantification dans l’aide à l’exécution « Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués », et les actualise périodiquement.
Un canton (FR) souhaite que la Confédération fournisse des méthodes et des outils permettant de déterminer l’origine des substances détectées dans un captage.
Deux cantons (ZH, BE) critiquent le seuil de quantification, car il ne tient pas compte du danger toxicologique effectif pour l’homme. Ils estiment que cet aspect doit également être considéré dans l’évaluation de la nécessité d’assainir visée à l’art. 9, al. 2, let. a.
Un canton (AG) trouve qu’il est excessif d’exiger l’assainissement à grands frais de sites pollués sur la base du critère « seuil de quantification », alors que des apports nettement supérieurs de substances étrangères émanant d’autres sources sont tolérés.
3.3.2.2 Art. 11, al. 2, OSites
Cet article est approuvé par 35 des 42 participants à la consultation. Un seul participant s’y oppose (FR), tandis que 6 autres ne se prononcent pas sur cette disposition (GR, LU, JU, USAM, APF, Forum PME).
Un canton (FR) propose que l’on renonce à introduire une nécessité de surveillance. En lieu et place, il suggère de procéder à des analyses répétées durant la phase d’investigation préalable afin de pouvoir déterminer le besoin d’assainissement sur la base de résultats consolidés.
Les propositions de modification suivantes sont formulées dans les prises de position :
Cinq cantons (GL, BL, SH, SG, TG) demandent que l’OFEV élabore une aide à l’exécution relative aux méthodes d’analyse de l’air ambiant, à la procédure à suivre et aux conditions spécifiques du site devant être prises en compte.
8/39 054.11-00351/00008/00057/Q112-1451