Rapport sur les résultats

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 39 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2017 Résultats de la consultation de l’ordonnance PIC

2 Rapport sur les résultats de la procédure de consultation de la révision de l’ordonnance PIC

2.1 Point de la situation

Avec les nouvelles restrictions d’autorisation définies dans les ordonnances sur les produits phytosanitaires (OPPh) et les produits biocides (OPBio), les interdictions ou réglementations strictes introduites récemment dans l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) constituent les principaux motifs justifiant la modification de l’OPICChim. La Convention PIC exige de chaque Partie contractante qu’elle informe les autres Parties des interdictions ou réglementations strictes qu’elle applique sur son propre territoire, pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, aux produits chimiques exportés. L’OPICChim doit ainsi être régulièrement mise à jour par l’ajout à son annexe 1 des produits chimiques faisant désormais l’objet d’une interdiction ou d’une réglementation stricte. Lorsque des Parties contractantes importent des produits chimiques mentionnés à l’annexe 1, les autorités helvétiques doivent les renseigner sur les interdictions et restrictions applicables à ces produits en Suisse et informer les destinataires sur la manière d’utiliser ces produits en toute sécurité. Il convient par ailleurs d’effectuer quelques adaptations au droit de l’UE afin de garantir un niveau comparable de protection de la santé et de l’environnement. Enfin, certaines substances actives de produits phytosanitaires ou de produits biocides qui ne peuvent plus être mis sur le marché depuis longtemps ont été intégrées à l’annexe 1. Les critères d’inscription de ces substances actives répondent aux exigences de la Convention de Rotterdam et sont par ailleurs similaires aux critères utilisés par l’UE pour l’inscription de substances actives dans le règlement PIC de l’UE.

2.2 Avis reçus

Au total, 33 avis ont été reçus en ce qui concerne le projet de modification de l’OPICChim : 23 cantons, quatre associations économiques, un institut de recherche et cinq autres participants concernés ont pris position.

2.3 Résultats de la procédure de consultation

2.3.1 Appréciation d’ensemble du projet

La grande majorité des avis exprimés approuvent la révision proposée pour l’OPICChim. Les adaptations sont soutenues par 23 cantons, trois organisations et quatre participants qui n’ont pas été consultés directement. L’ajout de substances actives qui ne sont plus autorisées depuis peu a obtenu l’approbation de toutes les organisations, mais l’inscription de substances actives non autorisées depuis plus longtemps est rejetée par deux organisations sectorielles et une entreprise n’ayant pas été consultée directement. Cinq cantons, une organisation sectorielle et deux participants qui n’ont pas été consultés directement ont formulé des propositions de modification du projet.

2.3.2 Appréciation détaillée du projet Extension du champ d’application de l’OPICChim (art. 2, al. 1)

Quatre cantons (ZH, SG, SH et TG) approuvent l’extension du champ d’application. Ils suggèrent d’examiner l’opportunité de modifier le titre de l’ordonnance par analogie avec celui du règlement (UE) no 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. Le titre de l’OPICChim devrait être adapté de manière à mieux refléter le champ d’application de celle-ci, à savoir les produits chimiques concernés s’ils sont exportés. Ces quatre cantons arguent qu’avec l’extension proposée du champ d’application, tous les produits dangereux exportés sont concernés par les dispositions de l’OPICChim.

Scienceindustries rejette l’extension du champ d’application et Swissmem craint que celle-ci engendre du travail supplémentaire.

Détermination d’une concentration minimale et d’une limite de 10 kg pour l’exemption de l’obligation d’annoncer les exportations de produits chimiques à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier (art. 2, al. 2, let. h)

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