Rapport sur les résultats
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 39 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2017 Résultats de la consultation de l’ordonnance sur la protection des eaux
Les participants qui approuvent cette disposition soulignent qu’il serait peu judicieux d’imposer une exploitation extensive de cette surface résiduelle séparée de la partie principale de l’espace réservé aux eaux par une voie de communication, car cette surface ne remplit en général aucune des fonctions habituelles de l’espace réservé aux eaux.
Le PS motive son rejet en arguant que même une portion séparée de l’espace réservé aux eaux pourrait revêtir une importance pour les fonctions naturelles du cours d’eau et qu’il serait donc faux de la dévaloriser. À son avis, il reste difficile de savoir ce que désigne l’expression « avantage significatif pour la nature et le paysage ».
Au total, 41 participants proposent des modifications de cette disposition. Elles sont classées ci-après selon le thème abordé :
Définition plus souple de « voie de communication »
Vingt-huit participants estiment que la disposition est trop restrictive quant aux caractéristiques techniques de la voie de communication et demandent donc un assouplissement. Voici les propositions qu’ils ont formulées :
13 cantons (AI, AR, BL, GL, JU, NE, SG, SO, SZ, UR, VD, ZG, ZH) proposent de compléter la disposition en mentionnant « routes et chemins ». Le canton de Bâle-Campagne propose d’utiliser le terme « chemins caillouteux ».
5 cantons (AG, AR, BE, GR, ZH) et 7 associations paysannes (Landwirtschaftsforum, USP, USPF, AGORA, VITISWISS, SOBV, ZBV) souhaitent supprimer la restriction imposée par l’expression « revêtement en dur ». Une autre association paysanne (VTL) suggère de compléter la disposition comme suit : « revêtement en dur ou naturel ».
Le canton de Fribourg propose de définir plutôt les chemins en présence desquels la disposition dérogatoire ne peut pas s’appliquer. Voici sa proposition(en français) : « de sentiers pédestres, de dessertes agricoles ou de chemins privés ».
Le canton du Valais propose de généraliser la description des voies de communication et de les définir comme étant une installation : « Si une bande de terrain est séparée des eaux par une construction en dur et de grande envergure, sise linéairement et de manière irréversible le long des eaux dans leur espace réservé, […] » (proposition formulée en français).
Vingt-deux participants exigent que la largeur minimale que doit présenter la route ou le chemin pour qu’une dérogation puisse être envisagée soit réduite, assouplie ou supprimée :
17 participants, dont 10 cantons, 6 associations paysannes et la CDCA demandent que la largeur minimale, prévue à 4 mètres, soit réduite. La majorité d’entre eux, soit plus précisément 10 participants, dont 5 cantons (AG, GR, TG, UR, ZG), 4 associations paysannes (PSL, SOBV, VTL, ZBV) et la CDCA plaident pour que la route soit « d’au moins 2 mètres de large ». 7 autres participants (BE, BL, Landwirtschaftsforum, JU, SO, SOBV, SZ) proposent des largeurs situées entre 2,5 et 3 mètres.
4 cantons demandent que la disposition soit formulée de manière plus souple : 3 (NE, SG et VD) proposent que la disposition spécifie « d’environ 4 mètres de large au minimum » et 1 canton (OW) demande un assouplissement général de la disposition sans formuler de proposition concrète.
Le canton du Tessin propose que des dérogations soient possibles dans le cas de routes mesurant moins de 4 mètres de large, mais ayant un effet de barrière.
Le canton de Lucerne suggère de biffer tout simplement la largeur minimale de la route. À son avis, la largeur en question devrait être estimée en fonction de la taille du cours d’eau, c’est-àdire de l’espace réservé aux eaux, et la disposition proposée devrait mieux couvrir l’éventail des possibilités existantes, qui vont du petit cours d’eau au large fleuve.
Afin d’assouplir davantage la disposition, le canton de Lucerne propose de remplacer les routes par le terme « installations » (« Si l’espace réservé comprend une partie côté terre, […] au-delà d’une installation longeant le cours d’eau, l’autorité cantonale peut […] »).
26/39 054.11-00351/00008/00057/Q112-1451