Rapport sur les résultats

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 39 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2017 Résultats de la consultation de l’ordonnance sur la protection des eaux

Définition plus souple de l’étroite bande de terrain

Au total, 28 participants estiment que les précisions concernant la largeur maximale de la bande de terrain admissible sont trop restrictives et demandent une formulation moins spécifique, un accroissement de la valeur indiquée ou une suppression de cette précision.

 14 participants, tous des cantons, veulent assouplir la définition de la largeur maximale de la bande de terrain (fixée à 2 mètres dans le projet) en utilisant une formulation vague. Ils estiment en effet que le canton doit pouvoir, dans chaque cas particulier, adapter cette largeur maximale aux conditions locales et renoncer ainsi à imposer une exploitation extensive lorsqu’il n’y a pas lieu de s’attendre à un accroissement des apports de substances dans les eaux. Cette solution, qui évite des restrictions d’exploitation inutiles, pourrait amener les agriculteurs à se montrer plus favorables à l’espace réservé aux eaux. Concrètement, 9 cantons (AI, AR, GL, LU, SG, SZ, TG, ZG, ZH) préconisent la formulation « qui ne déborde que légèrement la voie de communication » et 3 cantons romands (JU, NE, VD) la formulation « sur une faible largeur » (proposition formulée en français). 2 cantons (BE et OW) souhaitent que la disposition soit assouplie, mais ne formulent pas de proposition concrète.

 9 participants, dont 2 cantons (FR, GR) et 7 associations paysannes (USP, USPF, AGORA, VITISWISS, UMS, ZBB, ZBV) soutiennent qu’il ne faut pas fixer de largeur maximale pour la bande de terrain en question, afin de ménager la marge de manœuvre requise aux autorités d’exécution.

 5 participants, dont 2 cantons (AG, SO), 2 associations paysannes (SOBV, VTL) et la CDCA demandent que la largeur maximale de la bande de terre soit augmentée de 2 à 3 mètres. En appliquant l’ORRChim et l’OPD, les agriculteurs se sont en effet habitués à une distance de 3 mètres et l’adoption de cette largeur harmoniserait les prescriptions dans ce domaine. De plus, une bande de 3 mètres pourrait servir aux manœuvres de véhicules. La proposition du VTL va nettement plus loin, puisque cet organisme demande une largeur de 5 mètres au plus.

Définition plus souple des « exceptions prévues aux al. 3 et 4 »

Quatre participants émettent des propositions concernant la possibilité d’accorder des exceptions aux restrictions d’exploitation prévues aux al. 3 et 4.

 Le canton des Grisons souhaite que l’autorité puisse également autoriser des exceptions aux restrictions en matière de constructions et d’installations dans la bande de terrain concernée.  Le canton d’Obwald demande une formulation qui autorise en général des exceptions aux restrictions d’exploitation dans l’étroite bande de terrain. Le complément selon lequel aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne doit pouvoir parvenir dans l’eau conserve toute son importance.

 Le canton du Valais souhaite que l’autorité puisse accorder des exceptions en matière d’aménagement et d’exploitation, avec référence aux al. 1 à 4, dès qu’une installation est irréversible.

 Le canton de Zurich voudrait que l’on examine si des travaux de construction visant les routes ou les voies de chemin de fer d’intérêt public (suppression des endroits potentiellement dangereux, élargissement pour aménager une piste cyclable, par ex.) pourraient être admis dans la bande de terrain. Il suggère que l’on détermine s’il serait en principe possible de prendre en considération les infrastructures existantes, telles les voies ferrées et les voies de communication, lors de la détermination de l’espace réservé aux eaux.

Condition concernant les engrais et les produits phytosanitaires

Trois participants demandent que la condition contenue dans la dernière proposition, « à la condition qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l’eau », soit modifiée ou précisée.

 Le canton de Lucerne relève que cette condition est théorique et qu’il est impossible, dans la pratique, d’exclure que la bande de terrain soit à l’origine d’un apport de substances dans l’eau. L’examen détaillé de chaque cas particulier engendrerait de grands frais et ne pourrait être entrepris lors de la détermination de l’espace réservé aux eaux.

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