Rapport sur les résultats
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 39 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2017 Résultats de la consultation de l’ordonnance sur la protection des eaux
Remarques générales
La majorité des cantons approuvent quatre des six nouvelles modifications apportées à l’OEaux, car elles accroissent la marge de manœuvre lors de l’application et permettent de mieux tenir compte des spécificités locales.
Quelques rares cantons relèvent que les modifications augmentent l’insécurité du droit en matière de mise en œuvre (BL) ou font remarquer (BL et TI) que les exceptions prévues par l’ordonnance peuvent également susciter des convoitises parmi les propriétaires fonciers concernés, d’où des difficultés accrues à mener le processus de planification. L’USAM souligne l’absence d’une étude portant sur les coûts de régulation engendrés par les modifications prévues.
Les deux commentaires ci-après sur la mise en œuvre reviennent particulièrement souvent dans les avis reçus :
6 cantons (AG, GR, JU, TI, TG, ZG) et la CDCA demandent que les différentes prescriptions – ORRChim, OPD et OEaux (espace réservé aux eaux) – qui régissent les distances pour l’exploitation agricole soient harmonisées. Dans leur version actuelle, il est difficile de les appliquer dans la pratique, car les distances définies ne coïncident pas toujours.
Pour éviter une insécurité du droit, 3 participants (JU, constructionsuisse, ASGB) demandent que les fiches « Espace réservé aux eaux et agriculture » et « L’espace réservé aux eaux en territoire urbanisé » soient adaptées rapidement, d’autant que les cantons ont jusqu’à fin 2018 pour déterminer l’espace réservé aux eaux.
L’évaluation de la mise en œuvre est présentée ci-après pour chaque disposition modifiée. Cette récapitulation ne reprend que les observations explicites figurant dans les avis reçus.
Adaptation aux conditions topographiques
Seuls de rares cantons commentent la mise en œuvre de la nouvelle réglementation et c’est probablement parce qu’ils ne sont pas tous concernés au même degré. Selon 4 cantons (AI, AR, GL et ZG), la situation prévue est rare dans certains cantons et plutôt fréquente dans d’autres. Le canton de Berne estime que le potentiel conflictuel est faible dans la plupart des cas.
Deux cantons (ZG et GR), la CDCA et diverses associations paysannes soulignent qu’il existera toujours des vallées où cette disposition impliquera que l’espace réservé aux eaux devant faire l’objet d’une exploitation extensive occupera une partie des versants et que le mode d’exploitation correspondant à l’usage local ne sera possible qu’à partir de la moitié de ceux-ci. De telles situations s’opposent à une agriculture rationnelle.
Très petits cours d’eau
La majorité des cantons jugent que l’application de la nouvelle disposition sur les très petits cours d’eau ne se heurtera pas à de gros obstacles, d’autant que la formulation vague leur permet de s’appuyer sur « leur réseau hydrographique ». Le canton de Soleure relève par exemple que la nouvelle disposition ne modifiera en rien sa pratique actuelle. Une petite minorité de cantons estiment que l’application ne sera pas aisée, car la définition peu précise des « très petits cours d’eau » augmentera la difficulté (BL, JU). Ce manque de précision engendrera une mise en œuvre disparate (SSIGE). L’interprétation de cette expression variant énormément, le canton de Berne invite les autorités d’exécution à s’entendre, dans le cadre de la coopération intercantonale, sur une définition claire de la condition « pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas ».
Considérant les conséquences pour les autorités d’exécution, le canton du Valais souligne que la disposition multiplie les tâches de surveillance des cantons et accroît la complexité pour les autorités communales.
Brèches dans le tissu bâti
La mise en œuvre est jugée peu problématique. Le canton de Schaffhouse ne s’attend pas à des conséquences négatives, car l’autorisation dérogatoire se limite à un domaine dans lequel l’espace réservé aux eaux ne présenterait guère d’utilité pour la nature et le paysage. Les participants qui rejettent cette disposition, soit en particulier les organisations environnementales, déclarent à ce sujet
33/39 054.11-00351/00008/00057/Q112-1451