Rapport sur les résultats

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 39 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2017 Résultats de la consultation de l’ordonnance sur la protection des eaux

 Dans une proposition identique à celle présentée lors de l’audition de 2015 portant sur la modification de l’OEaux, le ZBB demande une modification conséquente de l’abaque servant à déterminer la largeur de l’espace réservé pour les cours d’eau dont la largeur du fond du lit mesure entre 2 et 15 mètres (art. 41a, al. 2, let. b).

 La majorité des organisations environnementales demandent que l’art. 41a, al. 5, let. c, soit biffé, car renoncer à déterminer l’espace réservé le long de cours d’eau artificiels revient à nier la valeur écologique de ces cours d’eau et leur rôle pour la connectivité des milieux naturels.  Le BV LU demande que le délai d’exécution soit prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.

5.3.2.8 Autres propositions relatives à l’OEaux

Le canton de Bâle-Ville et la HKBB émettent une proposition similaire à celle qu’ils avaient déjà formulée dans le cadre de l’audition concernant la première étape de la modification de l’OEaux : ils estiment disproportionné d’interdire par principe le déversement d’eaux de refroidissement dans un cours d’eau lorsque sa température est supérieure à 25 °C (annexe 3.3, ch. 21, al. 4, let. b). Ils relèvent que la température de l’eau a déjà augmenté de 2 °C en raison de l’évolution du climat et qu’il faut s’attendre à ce que cette hausse se poursuive, alors que l’utilisation de l’eau aux fins de refroidissement n’accroît que de 0,02 °C environ la température du Rhin à la hauteur de Bâle. Il ne serait guère possible de respecter l’ordonnance à la lettre lorsqu’elle interdit un apport de chaleur, car cette interdiction aurait des conséquences directes sur la production, les travaux de recherche et la climatisation des sociétés Novartis ou Roche ou encore de l’hôpital universitaire de Bâle. Le canton de Bâle-Ville souhaite dès lors qu’« une marge de manœuvre minimale » soit prévue pour l’application et la HKBB demande que l’annexe 3.3, ch. 21, al. 4, let. b, soit complétée comme suit : « l’autorité peut admettre des dépassements minimes et de courte durée en été ».

5.3.2.9 Autres remarques

Les avis reçus contiennent les autres remarques ci-après :

 Le canton du Tessin souhaite que diverses adaptations linguistiques soient apportées à la version italienne tant du projet de modification de l’OEaux que du rapport explicatif.

 Le canton de Zoug et la CDCA font remarquer que l’introduction du type de SDA « prairie riveraine » dans l’OPD et dans l’OEaux (art. 41c, al. 4) a résolu le problème de la conversion de l’exploitation en raison de la date de fauche, en particulier sur des pentes parallèles à des ruisseaux.

 Le canton du Jura estime qu’il serait utile de préciser que les conduites de prélèvement ou de déversement d’eau, dont l’implantation est imposée par la destination (art. 41c, al. 1, let. c) ne doivent pas exercer un effet drainant sur la berge.

 BioSuisse propose les adaptations suivantes :

o La réglementation régissant les PER à l’annexe 1, ch. 9.6, OPD doit être renforcée de telle sorte qu’une bordure tampon large de 10 mètres au moins soit déterminée et préservée le long de cours d’eau (bande de surface herbagère ou de surface à litière ou berge boisée ; interdiction d’utiliser des engrais et des produits phytosanitaires sur ces surfaces). Cette bordure servirait en même temps à promouvoir la biodiversité.

o Prévoir une distance plus grande (15 mètres au moins) lorsque la pente est supérieure à 10 %.

o Recourir aux contributions écologiques pour promouvoir la création de bordures tampons supplémentaires le long de cours d’eau. Verser de telles contributions lors de l’aménagement initial de berges boisées ou de haies le long de cours d’eau (davantage d’ombre est favorable pour les cours d’eau).

5.3.3 Évaluation de la mise en œuvre

Le présent chapitre reprend les commentaires formulés par les participants quant à l’application des six dispositions nouvelles ou modifiées. Il ne tient pas compte des remarques dépassant le cadre de la présente modification qui concernent l’espace réservé aux eaux en général ou l’OEaux dans son ensemble. Les commentaires portent avant tout sur les éventuels obstacles à la mise en œuvre et les conséquences sur l’application au niveau des cantons et des communes.

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